Cour de justice de l’Union européenne, le 21 mai 2015, n°C-546/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 mai 2015, une décision fondamentale concernant le droit des obtentions végétales. Le litige porte sur la validité d’un titre de protection accordé pour une variété florale spécifique par l’Office communautaire compétent. Un tiers a sollicité la nullité de ce droit en contestant le caractère distinct de la variété protégée par rapport à une variété de référence. L’Office communautaire des variétés végétales a rejeté cette demande avant que la chambre de recours ne confirme cette position par une décision ultérieure. Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite rejeté le recours en annulation formé contre la décision administrative par un arrêt du 5 février 2014. Le demandeur au pourvoi soutient que les juges du fond ont commis une erreur de droit dans l’appréciation des preuves techniques. La Cour de justice doit déterminer si le contrôle de légalité exercé sur les décisions de l’Office respecte les exigences de sécurité juridique. Le juge de l’Union décide finalement de rejeter le pourvoi en confirmant la validité du raisonnement suivi par les instances inférieures. Cette décision confirme la consolidation du cadre technique de l’examen des variétés. Elle précise également la délimitation du contrôle exercé par le juge de l’Union.

I. La consolidation du cadre technique de l’examen des variétés

A. La primauté de l’examen technique officiel

L’examen technique réalisé par l’Office constitue le pivot central de la procédure d’octroi du titre de protection communautaire. La Cour souligne que « l’examen technique constitue la base de la décision relative à l’octroi de la protection » afin de garantir une expertise scientifique fiable. Les juges considèrent que les constatations matérielles effectuées lors de cet examen bénéficient d’une présomption de validité technique indispensable à la sécurité juridique. Cette approche empêche une remise en cause systématique des titres fondés sur des éléments de preuve produits tardivement par les parties au litige. Le refus de prendre en compte des observations formulées après la clôture de la phase d’examen assure la célérité des procédures administratives.

B. L’étanchéité des conditions de validité du titre

La procédure de nullité obéit à des règles strictes qui se distinguent de celles applicables lors de l’examen initial de la demande. Le juge précise que « la légalité d’une décision de la chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer ». Cette limitation temporelle garantit que l’administration ne soit pas sanctionnée pour ne pas avoir tenu compte de faits inconnus au moment de statuer. L’obligation pour le demandeur de démontrer l’absence de caractère distinct de la variété au jour de l’octroi impose une charge de la preuve rigoureuse. La protection des obtentions végétales repose ainsi sur une stabilité juridique nécessaire aux investissements des créateurs de nouvelles variétés.

II. La délimitation du contrôle exercé par le juge de l’Union

A. La validation du pouvoir discrétionnaire de l’Office

L’Office communautaire dispose d’une marge d’appréciation étendue pour évaluer la complexité technique et scientifique des variétés végétales soumises à son contrôle. La Cour confirme que le juge ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle des experts de l’administration spécialisée. Le contrôle juridictionnel se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir dans la conduite de l’examen. Cette retenue judiciaire respecte l’autonomie institutionnelle de l’organisme chargé de la gestion des titres de propriété industrielle au sein de l’Union. L’administration peut donc rejeter des preuves dont la pertinence technique n’est pas établie de manière certaine par le requérant.

B. La restriction des moyens invocables au stade du pourvoi

La procédure devant la Cour de justice est strictement cantonnée aux questions de droit et exclut tout nouvel examen des faits. Le juge écarte les arguments tendant à contester les constatations matérielles opérées par le Tribunal de l’Union européenne lors de l’instance initiale. Les motifs de l’arrêt indiquent clairement que « le pourvoi est rejeté » en raison de l’absence de dénaturation manifeste des éléments de preuve. Cette solution consacre la finitude du litige et renforce l’autorité des décisions rendues par les instances administratives de recours. Le requérant supporte finalement les frais de l’instance puisque le juge ordonne qu’il soit « condamné aux dépens » selon les règles de procédure. Par ces motifs, la Cour décide que le pourvoi est rejeté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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