La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 septembre 2014, une décision portant sur l’interprétation de la libre circulation des capitaux. Une résidente allemande possédait un dépôt bancaire au Liechtenstein comprenant des participations dans des fonds d’investissement établis aux Îles Caïmans durant plusieurs années fiscales. Ces organismes étrangers ne respectaient pas les obligations légales de déclaration et n’avaient désigné aucun représentant fiscal pour assurer la transparence de leurs opérations.
L’administration fiscale a appliqué une imposition forfaitaire sur les revenus du capital au motif que les justificatifs fournis par l’intéressée étaient insuffisants selon la loi. Le tribunal des finances de Bade-Wurtemberg a fait droit au recours de la contribuable par un jugement rendu en date du 27 février 2012. La Cour fédérale des finances, saisie d’un recours en révision, a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la validité de cette taxe.
Le litige porte sur la qualification d’une mesure nationale prévoyant une imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement situés dans un État tiers. La juridiction européenne affirme qu’une telle législation concerne des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers au sens du droit de l’Union. L’examen de cette solution nécessite d’étudier la nature de l’investissement collectif avant d’analyser le régime dérogatoire applicable aux mouvements de capitaux vers les pays tiers.
I. La qualification des mouvements de capitaux liés aux prestations financières
A. L’assimilation de l’investissement collectif à un service financier
La Cour rappelle que l’acquisition de parts d’organismes étrangers constitue un mouvement de capitaux mentionné explicitement dans la nomenclature de la directive 88/361. La perception de dividendes est considérée comme étant « indissolublement liée à un mouvement de capitaux » car elle résulte directement de la souscription de titres financiers. L’investissement dans des fonds permet aux épargnants de bénéficier de services de gestion professionnelle incluant la diversification des actifs et la répartition des risques. Cette prestation de services financiers s’ajoute au simple transfert de fonds et justifie l’application du régime dérogatoire prévu par les traités pour les pays tiers. Le lien entre capitaux et services financiers étant établi, il convient d’analyser l’incidence de l’antériorité de la norme nationale sur sa validité juridique.
B. Le maintien des restrictions antérieures au titre de la clause de gel
L’article 64 du Traité autorise les États membres à conserver les limitations aux mouvements de capitaux existant au 31 décembre 1993 envers les États tiers. La réglementation allemande imposait une fiscalité forfaitaire aux fonds étrangers non déclarants afin de compenser l’absence de transmission d’informations précises aux autorités nationales. Le juge européen estime que cette législation constitue une « mesure qui porte sur des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers » protégée par l’article 64. La continuité de la règle nationale permet de faire échec au principe général d’interdiction des restrictions malgré le caractère potentiellement discriminatoire de la taxation appliquée. La qualification de l’investissement comme service financier détermine les conditions d’application de la clause de maintien des droits acquis pour les mesures fiscales.
II. Le régime d’exception applicable aux relations avec les États tiers
A. L’indifférence du champ d’application personnel de la mesure restrictive
L’administration fiscale prétendait que la dérogation devait s’appliquer car le comportement du fonds d’investissement est indissociablement lié à l’imposition des investisseurs qui le détiennent. La Cour valide cette analyse en soulignant que le critère déterminant repose exclusivement sur la catégorie des mouvements de capitaux visés par la mesure litigieuse. Le fait qu’une disposition concerne au premier chef l’investisseur et non le prestataire de services n’empêche pas l’application des dispositions protectrices du Traité. Une interprétation différente remettrait en cause la délimitation nécessaire entre les principes régissant la libre prestation de services et ceux relatifs à la circulation des capitaux. L’application de la dérogation indépendamment de la qualité du destinataire permet alors d’évaluer les conséquences de cette solution sur l’exercice des libertés économiques.
B. L’incidence de la solution sur l’efficacité de la liberté de circulation
La réglementation nationale est susceptible de dissuader les résidents de souscrire des parts dans des fonds étrangers en raison de la lourdeur de la fiscalité forfaitaire. Cette entrave produit un lien de cause à effet direct sur le recours aux services financiers proposés par les organismes établis dans des pays tiers. Toutefois, la qualification de service financier permet aux États membres d’invoquer la clause de maintien des droits acquis pour valider des dispositifs fiscaux restrictifs anciens. La protection offerte aux capitaux provenant d’États tiers demeure ainsi moins étendue que celle garantie aux mouvements s’opérant au sein du marché intérieur européen.