La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le dix-sept septembre deux mille quinze, une décision fondamentale concernant l’articulation entre la fiscalité nationale et la libre circulation des capitaux. Une résidente fiscale possédait des parts dans des fonds de placement situés dans un État tiers n’ayant pas respecté certaines obligations déclaratives. L’administration fiscale nationale a alors appliqué une imposition forfaitaire sur les revenus perçus, conformément à une réglementation interne antérieure à l’année mille neuf cent quatre-vingt-quatorze. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’applicabilité de la clause de maintien des droits acquis prévue par le droit de l’Union européenne. Elle souhaitait savoir si une telle mesure fiscale pouvait être qualifiée de mouvement de capitaux impliquant la prestation de services financiers.
Le litige opposait la contribuable aux autorités fiscales après une rectification des avis d’imposition sur le fondement d’une présomption de revenus fictifs. Le Tribunal des finances de Bade-Wurtemberg a, par un jugement du vingt-sept février deux mille douze, accueilli le recours en jugeant la législation incompatible avec les traités. Saisie en dernier ressort, la Cour fédérale des finances a sursis à statuer pour interroger les juges de l’Union sur l’interprétation du droit européen. Le problème juridique réside dans la détermination du lien de causalité nécessaire entre un mouvement de capitaux et une prestation de services financiers. Les juges affirment qu’une législation prévoyant une imposition forfaitaire constitue « une mesure qui porte sur des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers ». L’analyse portera d’abord sur la qualification du lien entre capital et services avant d’étudier la portée de cette dérogation sur le droit national.
I. L’identification d’un mouvement de capitaux lié à des services financiers
A. L’étroitesse du lien de causalité entre l’investissement et la prestation
L’acquisition par des résidents de parts d’organismes de placement collectif étrangers figure explicitement parmi les mouvements de capitaux visés par le droit européen. La Cour souligne que la perception de revenus est « indissolublement liée à un mouvement de capitaux », malgré l’absence de mention explicite dans la nomenclature. L’investissement dans ces fonds permet de bénéficier d’une diversification des actifs ainsi que d’une meilleure répartition des risques financiers selon les juges. Ils considèrent que « l’acquisition de parts dans des fonds d’investissement […] implique l’existence de prestations de services financiers effectuées par ces fonds ». Cette analyse du lien matériel justifie l’inclusion des dispositions fiscales dans le champ d’application de la clause de maintien des droits acquis.
B. L’intégration de la mesure fiscale dans le champ de la clause de maintien
Le raisonnement de la Cour écarte l’idée que seules les mesures visant directement les prestataires financiers relèvent de la dérogation prévue au traité. Elle précise que le critère déterminant repose sur le lien de causalité existant entre les mouvements de capitaux et la prestation de services. La circonstance qu’une mesure nationale concerne l’investisseur plutôt que le prestataire ne fait pas obstacle à l’application de la clause de maintien. La Cour affirme ainsi qu’une réglementation fiscale peut constituer « une mesure qui porte sur des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers ». La reconnaissance de ce lien de causalité permet de valider le maintien des mesures nationales restrictives antérieures à la libéralisation des capitaux.
II. La validation de la pérennité des restrictions fiscales antérieures
A. La protection de la souveraineté fiscale par la clause de gel
L’article soixante-quatre du traité permet aux États membres de maintenir des restrictions existantes au trente et un décembre mille neuf cent quatre-vingt-treize. Cette clause de protection s’applique spécifiquement aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers impliquant des services financiers. La législation nationale litigieuse prévoyait une imposition plus lourde pour les investisseurs ne pouvant apporter la preuve des revenus effectivement perçus. Cette mesure est susceptible de dissuader les investisseurs résidents de souscrire des parts dans des fonds d’investissement étrangers en limitant l’attractivité des placements. L’application de cette clause de gel suppose toutefois le respect de conditions strictes quant à la nature de la mesure et sa portée.
B. Une interprétation stricte conciliant liberté de circulation et dérogation
La Cour rappelle que la dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Une mesure doit porter sur des mouvements de capitaux ayant « un lien suffisamment étroit avec la prestation de services financiers » pour être validée. Les juges estiment que la réglementation nationale contestée satisfait à cette exigence de proximité en raison de la nature même des fonds. Cette solution consacre la possibilité pour un État membre de conserver un régime fiscal restrictif s’il était déjà en vigueur à la date charnière.