La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 mai 2015, précise les conditions de compatibilité des impositions sur les plus-values latentes avec la liberté d’établissement. Une société de droit allemand avait transféré des droits de propriété intellectuelle vers son établissement stable situé sur le territoire néerlandais. L’administration fiscale nationale a alors procédé à la mise au jour des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés pour les soumettre à l’impôt. Ce prélèvement n’était cependant pas exigible immédiatement dans sa totalité, puisque le recouvrement s’effectuait de manière linéaire sur une période de dix exercices. La société concernée a contesté cet avis d’imposition devant la juridiction de renvoi en invoquant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’installation. Le juge national a donc interrogé la juridiction européenne sur la conformité de ce mécanisme fiscal au regard de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation prévoyant l’imposition des plus-values latentes et leur recouvrement échelonné sur dix annuités.
**I. Une restriction justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition**
**A. L’existence d’une entrave à la liberté d’établissement** Le transfert d’actifs vers un autre État membre déclenche, selon la législation nationale, une imposition qui n’interviendrait pas lors d’un transfert interne similaire. Cette différence de traitement entraîne « un désavantage en matière de trésorerie pour une société souhaitant transférer des actifs à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État membre ». La mesure rend ainsi moins attrayant l’exercice de la liberté garantie par le traité, en décourageant le déplacement d’activités économiques hors des frontières. La situation d’une entité transférant des actifs à l’étranger demeure objectivement comparable à celle d’un transfert national au regard de l’objectif d’imposition. Une telle entrave est donc constituée dès lors que la réalisation effective des gains n’est pas le fait générateur unique de l’impôt.
**B. La légitimité de la préservation de la compétence fiscale** L’entrave identifiée peut toutefois être admise si elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général comme la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition. Les États membres restent compétents pour définir les critères de rattachement fiscal des revenus générés sur leur propre territoire avant leur transfert. La mesure contestée vise à prévenir des situations compromettant le droit de l’État d’origine d’exercer sa compétence fiscale sur des activités réalisées localement. La Cour rappelle que l’État d’origine ne saurait « renoncer à son droit d’imposition les plus-values générées dans le cadre de sa compétence fiscale antérieurement au transfert ». La préservation de la territorialité fiscale permet donc de justifier le principe d’une imposition immédiate mais non recouvrée de la valeur latente.
**II. La proportionnalité d’un recouvrement échelonné sur dix ans**
**A. La détermination licite de la dette fiscale au moment du transfert** Pour être valide, la mesure nationale ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de sauvegarde de la compétence fiscale. Il est jugé proportionné de fixer le montant de l’impôt au moment où le pouvoir d’imposition de l’État cesse d’exister sur les actifs. La fixation définitive de la dette fiscale lors du transfert permet d’identifier précisément les gains générés sous la juridiction de l’État d’origine. Cette procédure évite des difficultés administratives majeures liées au suivi d’actifs situés désormais sous une autorité étrangère. L’assujetti n’est toutefois pas contraint à un versement immédiat, ce qui préserve l’équilibre entre les intérêts financiers publics et la liberté économique.
**B. Le caractère proportionné de l’étalement temporel de la charge** Le mode de recouvrement constitue l’élément central de l’examen de proportionnalité effectué par les juges européens dans cette espèce particulière. La jurisprudence exige de laisser à l’assujetti le choix entre le paiement immédiat et un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts de retard. Un recouvrement échelonné sur cinq ans avait déjà été validé par le passé comme une modalité respectueuse des principes de l’Union. Par conséquent, un étalement de la charge fiscale sur dix annuités « ne peut, dès lors, qu’être considéré (…) comme une mesure proportionnée pour atteindre ledit objectif ». Cette solution garantit la perception effective de l’impôt tout en lissant l’impact négatif sur la trésorerie de l’entreprise en mouvement.