La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise les règles relatives au petit trafic frontalier. Un ressortissant étranger, titulaire d’un permis de franchissement local, effectuait des déplacements réguliers entre son État de résidence et un État membre voisin. La juridiction de renvoi cherchait à déterminer si le droit de séjour de trois mois devait être calculé de manière globale ou individuelle. Le litige opposait la pratique des autorités frontalières à l’interprétation libérale du règlement européen n° 1931/2006 fixant les règles de franchissement. La Cour décide que le titulaire doit pouvoir « circuler librement dans la zone frontalière pendant trois mois si son séjour n’y est pas interrompu ». Elle ajoute que l’intéressé doit « bénéficier d’un nouveau droit de séjour de trois mois après chaque interruption de son séjour ». Ce raisonnement impose d’étudier la fixation des modalités de séjour (I), puis d’analyser la portée de la notion d’interruption (II).
I. La détermination du droit de séjour en zone frontalière
A. La reconnaissance d’un séjour autonome et renouvelable
Le règlement n° 1931/2006 instaure un cadre juridique spécifique visant à faciliter le passage des frontières pour les résidents des zones limitrophes. La Cour affirme que le titulaire d’un permis de franchissement doit pouvoir circuler sans contrainte temporelle excessive dans la zone frontalière définie. Cette solution garantit que chaque séjour de trois mois constitue une unité de temps indépendante des périodes de présence antérieures ou postérieures. Le droit de séjour se renouvelle ainsi intégralement dès lors que les conditions de franchissement prévues par l’accord bilatéral sont respectées.
B. L’interprétation littérale du règlement européen
Les juges fondent leur raisonnement sur une lecture stricte des dispositions du texte européen pour assurer la prévisibilité des contrôles migratoires. La Cour précise que le séjour peut durer trois mois consécutifs, à la condition expresse que ce séjour ne soit jamais interrompu. Cette règle s’écarte du régime général de l’espace Schengen qui impose souvent un calcul complexe sur une période de référence glissante. L’objectif poursuivi consiste à simplifier les formalités administratives pour les citoyens vivant à proximité immédiate des frontières terrestres extérieures.
II. La consécration d’une liberté de circulation accrue
A. La définition extensive de l’interruption de séjour
La valeur de cette décision réside dans la définition simplifiée de l’interruption de séjour, laquelle s’entend du simple passage de la frontière. L’article 5 du règlement s’interprète comme un franchissement effectif vers le pays tiers, « quelle que soit sa fréquence, fût-elle multiquotidienne ». Cette précision interdit aux États membres d’imposer une durée minimale de séjour hors de la zone frontalière pour réactiver le droit. La fluidité des échanges est ainsi préservée par une reconnaissance automatique du nouveau droit de séjour après chaque retour au domicile.
B. La finalité économique et sociale du régime dérogatoire
La portée de l’arrêt renforce la coopération régionale en sécurisant le statut juridique des travailleurs et des résidents des zones frontalières extérieures. En limitant les pouvoirs d’appréciation des gardes-frontières, la Cour protège les titulaires du permis contre des interprétations nationales restrictives ou arbitraires. Le respect scrupuleux des conditions fixées par le permis local suffit désormais à justifier la légalité de passages fréquents et répétés. Cette jurisprudence favorise l’intégration locale et le maintien des liens sociaux par-delà les frontières terrestres de l’Union européenne.