La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 mars 2013, une décision fondamentale concernant la protection des consommateurs dans le secteur de l’énergie. Le litige opposait un fournisseur de gaz naturel à une association de consommateurs contestant la légalité de clauses permettant des modifications tarifaires unilatérales et imprécises. Entre janvier 2003 et octobre 2005, l’entreprise a augmenté ses prix à quatre reprises sans que les clients ne puissent changer de fournisseur durant cette période.
Le Tribunal régional de Dortmund a, par un jugement du 16 mai 2006, fait droit à la demande de remboursement des suppléments versés par les clients. La Cour d’appel de Düsseldorf a ensuite confirmé cette solution le 10 juillet 2007, entraînant un recours en révision devant le Tribunal fédéral de justice. La juridiction suprême a alors sursis à statuer pour interroger le juge européen sur l’applicabilité de la directive 93/13 à des clauses référençant le droit national. La Cour devait également préciser les conditions de transparence des clauses de modification unilatérale des prix au regard des directives sur les clauses abusives et le gaz.
Le juge européen répond que la directive s’applique dès lors que le législateur national n’a pas lui-même établi l’équilibre contractuel pour cette catégorie de contrats. Elle affirme que la transparence exige une information précontractuelle sur les motifs de variation et une possibilité réelle pour le consommateur de résilier son engagement. L’étude de l’applicabilité de la protection européenne précédera l’analyse des exigences de clarté imposées aux professionnels de l’approvisionnement énergétique.
I. L’assujettissement des clauses contractuelles par référence au droit de la consommation
A. L’interprétation stricte de l’exclusion du contrôle des clauses abusives
La Cour précise que « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions » de la directive 93/13. Cette exclusion se justifie par la présomption que le législateur national a déjà établi un équilibre entre les droits et les obligations des différentes parties au contrat. Cependant, ce raisonnement ne s’applique pas aux clauses reprenant une règle applicable à une autre catégorie de contrat non soumise à la réglementation nationale en cause. L’exclusion de la protection ne saurait s’étendre aux situations où le professionnel choisit librement d’insérer des dispositions légales qui ne régissent pas initialement la relation contractuelle.
B. La préservation de l’équilibre contractuel voulu par le législateur européen
Permettre une telle exclusion « mettrait en cause le régime de la protection des consommateurs » en permettant au professionnel d’échapper au contrôle du caractère abusif des clauses. Le juge souligne qu’un professionnel pourrait facilement éviter l’examen judiciaire en rédigeant ses contrats de la même façon que ceux prévus par une réglementation nationale distincte. L’équilibre voulu par le législateur pour certains contrats ne correspond pas nécessairement à l’économie générale d’une convention régie par le principe de la liberté contractuelle. La protection du consommateur impose ainsi que le juge national puisse vérifier si ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment de la partie la plus faible. L’applicabilité de la directive étant confirmée, la Cour définit ensuite les critères permettant d’apprécier la validité de ces stipulations au regard de l’impératif de transparence.
II. L’exigence de transparence renforcée dans les contrats de fourniture d’énergie
A. La prévisibilité des modifications tarifaires comme gage de protection
La Cour affirme que le consommateur doit pouvoir prévoir « sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles » des frais liés au service fourni. Il est essentiel que le professionnel informe son client du contenu précis des dispositions contractuelles avant la conclusion définitive du contrat pour garantir son consentement éclairé. Un simple renvoi général à un texte législatif ou réglementaire ne suffit pas à remplir l’obligation d’information sur le motif et le mode de variation des tarifs. L’absence d’une telle information précontractuelle ne saurait être compensée par la seule notification ultérieure d’une augmentation tarifaire accompagnée d’un droit de résiliation pour le client.
B. L’effectivité du droit de résiliation face au pouvoir unilatéral du professionnel
La faculté de résiliation ne doit pas être purement formelle mais doit pouvoir être réellement exercée par le consommateur dans les conditions concrètes du marché de l’énergie. Le juge national doit vérifier si le client dispose d’une réelle possibilité de changer de fournisseur ou s’il a été informé convenablement et en temps utile. Plusieurs facteurs sont pris en compte comme le caractère concurrentiel du marché, les coûts liés à la rupture du contrat ou le délai avant l’entrée en vigueur. Cette mise en balance des intérêts assure au professionnel la possibilité de s’adapter aux changements de circonstances tout en protégeant les attentes légitimes des consommateurs.