La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 23 mai 2019, précise les conditions de déclenchement du délai de recours en annulation. Une institution a sanctionné plusieurs entreprises pour une infraction au droit de la concurrence dans le secteur du recyclage de batteries automobiles. La décision initiale, notifiée le 10 février 2017, omettait la mention de la valeur des achats servant de base au calcul de la sanction. Une décision rectificative a été adoptée ultérieurement pour pallier cette omission technique sans modifier pour autant le montant de l’amende infligée. Les entreprises ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne le 6 juin 2017, après l’expiration du délai de recours initial. Le Tribunal a rejeté cette requête pour tardivité par une ordonnance du 21 mars 2018, car le délai avait couru dès la première notification. Les requérantes ont alors formé un pourvoi, soutenant que seule la décision rectificative permettait de connaître avec une certitude absolue les motifs de l’acte. La question posée est de savoir si l’omission d’un élément chiffré dans une décision de sanction fait obstacle au déclenchement du délai de recours. La Cour rejette le pourvoi en affirmant qu’une notification est régulière dès lors que le destinataire peut prendre connaissance du contenu de l’acte. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des délais de recours avant d’envisager le contrôle limité exercé par le juge de cassation.
I. La rigueur des délais de recours au service de la sécurité juridique
A. Le critère fonctionnel de la connaissance effective de l’acte
L’ordre juridique de l’Union européenne impose le respect strict des délais de procédure pour garantir la stabilité nécessaire des situations juridiques acquises. La Cour rappelle qu’une décision est valablement notifiée lorsqu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. Le juge précise que cette condition est remplie si le destinataire peut saisir le contenu de la décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose. L’arrêt souligne qu’une « erreur ou une omission qui n’empêche pas le destinataire de prendre connaissance du contenu et des motifs n’a pas d’incidence ». La validité de la notification dépend donc de la compréhension globale de la logique décisionnelle plutôt que de l’exhaustivité matérielle du texte transmis. Cette approche privilégie la réalité de l’information reçue sur le formalisme strict de la présentation intégrale de tous les éléments de calcul technique.
B. L’indifférence des omissions non déterminantes pour la compréhension
Le litige portait sur l’absence de mention explicite de la valeur des achats dans le corps de la décision initiale adoptée par l’institution. Le Tribunal avait souverainement constaté que cette valeur pouvait être déduite des autres éléments factuels présents dans la motivation détaillée de l’acte initial. Dès lors, l’omission n’affectait pas la capacité des entreprises à contester utilement le bien-fondé de l’amende devant le juge de première instance. La Cour confirme qu’une « omission qui n’affecte pas la compréhension des motifs de la décision concernée ne saurait faire obstacle à l’application des délais ». Le caractère complet et correct d’une décision n’est pas une condition préalable au déclenchement du délai si l’essentiel du raisonnement est accessible. Cette solution jurisprudentielle conduit naturellement à s’interroger sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour de justice dans le cadre d’un pourvoi.
II. Le contrôle limité du juge de cassation sur les appréciations factuelles
A. La distinction entre compréhension suffisante et certitude absolue
Les requérantes affirmaient qu’elles auraient dû avoir la certitude de la valeur des achats pour pouvoir exercer efficacement leurs droits de la défense. La Cour rejette cet argument en considérant que la compréhension des motifs suffit à permettre l’introduction d’un recours en annulation parfaitement recevable. L’arrêt précise qu’une violation des formes substantielles, comme un défaut de motivation, n’interrompt pas les délais de procédure fixés par les traités européens. Le destinataire doit attaquer l’acte dès sa connaissance effective, même si celui-ci comporte des vices de forme qu’il entend dénoncer devant le juge. Cette solution évite que les parties ne prolongent artificiellement les délais de recours en invoquant des erreurs techniques mineures découvertes après coup. Le débat se déplace alors vers la compétence respective des juridictions pour apprécier la portée réelle des éléments factuels du dossier.
B. L’irrecevabilité du pourvoi portant sur l’appréciation des faits
Le pourvoi devant la Cour de justice est strictement limité aux seules questions de droit, excluant toute remise en cause des faits souverainement constatés. Le Tribunal est seul compétent pour évaluer si les éléments factuels d’une décision permettent au destinataire d’en comprendre réellement la portée et le sens. La Cour refuse de réexaminer si les entreprises avaient les moyens de déduire la valeur des achats à partir des pièces du dossier original. Le juge souligne que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle en cassation. L’absence de dénaturation prouvée des éléments de preuve rend définitives les constatations opérées par les juges du fond lors de la procédure initiale. La rigueur procédurale l’emporte ainsi sur les contestations relatives aux modalités techniques de la motivation des décisions de sanction pécuniaire.