Cour de justice de l’Union européenne, le 21 mars 2019, n°C-350/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 mars 2019, précise l’application temporelle du règlement relatif aux services publics de transport. Une autorité régionale a lancé en octobre 2013 une procédure d’appel d’offres pour la gestion des transports locaux par autobus sur son territoire. Un groupement d’entreprises évincé conteste l’adjudication définitive prononcée en mars 2016 au profit de la filiale d’un établissement public d’un autre État membre.

Le requérant soutient que l’attributaire aurait dû être exclu de la procédure en raison des liens étroits l’unissant à son entité mère. Cette dernière bénéficie d’une attribution directe pour des services de transport nationaux, ce qui lui conférerait la qualité d’opérateur interne au sens européen. Selon cette thèse, l’interdiction de participer à des mises en concurrence en dehors du territoire de compétence de l’autorité de tutelle s’imposerait immédiatement.

Saisi du litige en appel, le Conseil d’État d’Italie a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du texte. La question porte sur le point de savoir si les restrictions imposées aux opérateurs internes s’appliquent aux procédures lancées avant le terme transitoire. La Cour affirme que l’article 5 du règlement n’est pas applicable aux attributions de contrats de service public intervenant avant le 3 décembre 2019.

I. L’exclusion des contraintes d’attribution directe durant la période de transition

A. La suspension de l’opposabilité des restrictions géographiques

La Cour de justice souligne d’emblée que le règlement fixe un calendrier précis pour la mise en conformité des attributions de marchés publics. Elle relève que « l’attribution de contrats de services publics de transport par route est conforme à l’article 5 à partir du 3 décembre 2019 ». Cette formulation claire établit un régime dérogatoire temporaire pour les autorités compétentes souhaitant organiser des procédures de mise en concurrence.

Les juges européens considèrent que l’interdiction pour un opérateur interne de soumissionner hors de son territoire ne lie pas encore les autorités adjudicatrices nationales. Une décision d’adjudication peut donc être adoptée sans respecter les règles de l’article 5 tant que la période de dix ans n’est pas écoulée. La solution retenue préserve ainsi la validité des contrats conclus sous l’empire du droit national antérieur à la pleine application du dispositif européen.

B. Le maintien impératif des règles encadrant la durée contractuelle

Si le régime transitoire écarte les contraintes relatives à la qualité des soumissionnaires, il ne dispense pas du respect des dispositions relatives à la forme. La Cour précise que l’article 8 n’écarte pas l’applicabilité de l’article 4 du règlement aux attributions de contrats de services relevant de ce régime. La durée d’un contrat de service public de transport par autobus ne saurait ainsi excéder dix ans, sauf investissements exceptionnels dûment justifiés.

En l’espèce, la convention litigieuse prévoit une exploitation sur une période de neuf ans, ce qui correspond aux exigences de la réglementation de l’Union. Les juges vérifient scrupuleusement que la latitude laissée aux États membres durant la transition ne conduit pas à un contournement des objectifs structurels. L’autorité compétente demeure tenue par le plafonnement temporel des concessions, garantissant ainsi une réouverture périodique du marché à la concurrence européenne.

II. Une interprétation littérale confortée par les objectifs du législateur européen

A. La reconnaissance d’une faculté d’adaptation progressive pour les États

La décision s’appuie sur la volonté manifeste du législateur d’accorder un délai suffisant aux acteurs économiques pour modifier leurs structures de gestion locales. Le texte énonce que « les autorités compétentes et les opérateurs de services publics auront besoin de temps pour s’adapter aux dispositions du présent règlement ». Cette progressivité vise à prévenir des problèmes structurels majeurs concernant les capacités de transport de voyageurs au sein de chaque État membre.

La Cour refuse d’anticiper l’application de contraintes techniques complexes qui pourraient déstabiliser l’organisation des réseaux de transport régionaux et urbains existants. Elle valide l’idée que les États conservent une certaine marge de manœuvre pour organiser leurs services publics selon des modalités traditionnelles jusqu’à l’échéance. Cette approche pragmatique protège la sécurité juridique des contrats signés pendant la décennie suivant l’entrée en vigueur du règlement général de 2007.

B. Une clarification nécessaire de la portée du droit dérivé avant l’échéance finale

La portée de cet arrêt réside dans la confirmation de l’autonomie des phases de transition prévues par les règlements européens de seconde génération. La Cour rejette toute application immédiate des interdictions de l’article 5, même pour des procédures lancées peu de temps avant la date butoir. Elle affirme qu’une autorité attribuant un contrat avant le 3 décembre 2019 « n’est pas tenue de se conformer audit article 5 ».

Cette solution apporte une réponse définitive aux controverses doctrinales sur le caractère contraignant des nouveaux critères de l’opérateur interne pendant la période transitoire. Elle assure aux entreprises publiques bénéficiant de droits exclusifs la possibilité de poursuivre leur expansion commerciale jusqu’au terme fixé par le droit européen. L’uniformisation du marché des transports reste l’objectif final, mais elle s’efface temporairement devant le besoin de stabilité des relations contractuelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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