Cour de justice de l’Union européenne, le 21 mars 2024, n°C-703/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision portant sur les conditions de vision minimales nécessaires pour la conduite de véhicules lourds.

Un conducteur professionnel, atteint d’une hémianopsie depuis l’enfance, a sollicité le renouvellement de son permis de conduire auprès de l’autorité administrative compétente. Bien qu’il ait parcouru un million de kilomètres sans accident, sa demande a été rejetée car son champ visuel était inférieur au seuil réglementaire. L’administration a estimé que le respect de la norme de cent soixante degrés s’imposait sans aucune exception possible pour les catégories de véhicules concernées.

Le requérant a contesté ce refus devant les juridictions administratives nationales en invoquant sa capacité de compensation et des avis médicaux favorables. Le tribunal de première instance a confirmé la décision administrative, jugeant que le caractère impératif de la norme interdisait de prendre en compte les intérêts individuels. Saisie en appel, la juridiction administrative suprême des Pays-Bas a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur la portée du principe de proportionnalité. Le litige oppose la nécessité de garantir la sécurité routière au droit fondamental de travailler et d’exercer une profession librement choisie par tout citoyen.

La Cour de justice affirme que les dispositions européennes empêchent toute dérogation individuelle, même si des experts médicaux concluent à l’aptitude effective du conducteur. Ce commentaire s’attachera à analyser le caractère strictement contraignant de la norme de vision avant d’examiner la primauté accordée à l’objectif de sécurité publique.

I. L’affirmation du caractère impératif de la norme technique de vision

A. La nature contraignante des seuils d’aptitude physique

Le législateur a défini deux catégories de conducteurs selon le gabarit du véhicule, le nombre de passagers et les responsabilités découlant de la conduite. La directive énonce que le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs répondant à des « normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale ». Le point 6.4 de l’annexe III précise que le champ visuel horizontal des deux yeux « ne doit pas être inférieur à 160° ». Le juge souligne que cette formulation est rédigée en « des termes impératifs » dans la majorité des versions linguistiques de l’Union européenne. Cette exigence technique constitue une condition préalable indispensable pour assurer la reconnaissance mutuelle des titres de conduite entre les différents États membres.

B. L’exclusion de toute marge d’appréciation médicale individuelle

Le requérant soutenait qu’une interprétation souple de la norme permettrait de déclarer apte une personne compensant efficacement sa limitation visuelle par d’autres facultés. La Cour rejette ce raisonnement en soulignant l’absence de toute exception prévue pour les conducteurs de véhicules du groupe deux dans la réglementation. L’existence d’expertises médicales favorables ne saurait « pallier l’absence de preuve » du respect strict de la valeur minimale fixée par le texte européen. Le bénéfice d’une dérogation ne peut être accordé sur le fondement d’une aptitude constatée cliniquement si les critères physiques mesurables ne sont pas atteints. L’autorité nationale est donc tenue d’appliquer mécaniquement le seuil de cent soixante degrés sans pouvoir tenir compte des circonstances particulières liées au conducteur.

II. La prééminence de la sécurité routière sur les droits individuels

A. Un arbitrage législatif définitif sur la proportionnalité des mesures

La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité d’écarter la norme au nom du droit de travailler garanti par la Charte des droits fondamentaux. La Cour répond que la mise en balance entre la sécurité routière et la liberté professionnelle « a déjà été effectuée par le législateur ». Le pouvoir d’appréciation des institutions européennes s’exerce sur des questions médicales complexes afin de limiter les risques de sinistres graves sur les voies publiques. La vision remplit une fonction essentielle et sa réduction impose des exigences de sécurité proportionnées à la dangerosité potentielle des véhicules de gros tonnage. La protection de l’intérêt général justifie ainsi une atteinte aux intérêts privés, même lorsque le conducteur a démontré sa prudence par le passé.

B. L’impératif d’uniformité des conditions de circulation dans l’Union

Reconnaître une marge de manœuvre locale donnerait lieu à « des approches différentes d’un État à l’autre », ce qui nuirait aux objectifs de sécurité. L’harmonisation minimale des conditions de délivrance du permis vise à établir un niveau de protection élevé et uniforme sur l’ensemble du territoire européen. Le juge confirme qu’une règle énonçant une valeur minimale claire s’oppose à toute interprétation permettant de s’écarter de la valeur strictement chiffrée. Cette décision renforce la sécurité juridique en garantissant que les normes d’aptitude physique s’appliquent de manière égale à tous les chauffeurs professionnels européens. La solution retenue privilégie une prévention collective et prévisible face aux incertitudes inhérentes à une évaluation au cas par cas de chaque situation visuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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