La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 mars 2024, une décision portant sur l’articulation entre le droit européen et les conventions internationales. Un contrat de transport international de marchandises par route liait une société de logistique à une entreprise de distribution de matériel informatique. Une partie des marchandises ayant été dérobée pendant le trajet, l’assureur a indemnisé la société destinataire avant d’exercer un recours contre le transporteur.
Le transporteur a saisi le Tribunal de la Zélande et du Brabant occidental, aux Pays-Bas, le 3 février 2017, pour limiter sa responsabilité. L’assureur a contesté la compétence de cette juridiction en invoquant une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Lituanie. Par un jugement du 23 août 2017, la juridiction néerlandaise a écarté cette clause car elle restreignait les choix offerts par la convention internationale. Parallèlement, l’assureur a porté son action récursoire devant le Tribunal régional de Kaunas, en Lituanie, le 19 septembre 2017. La juridiction lituanienne a sursis à statuer le 12 mars 2018 en attendant l’issue définitive de la procédure engagée aux Pays-Bas.
Le tribunal néerlandaise a finalement rendu une décision au fond le 25 septembre 2019, limitant la responsabilité du transporteur selon le droit local. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un appel, elle a acquis l’autorité de la chose jugée dans son État d’origine. Le 22 mai 2020, le Tribunal régional de Kaunas a rejeté la demande de l’assureur en se considérant lié par le jugement définitif néerlandais. La Cour d’appel de Lituanie a confirmé cette position le 25 février 2021, estimant que la convention internationale prévalait sur l’accord des parties. La Cour suprême de Lituanie, saisie d’un pourvoi, s’est interrogée sur la possibilité de refuser la reconnaissance d’un jugement ignorant une clause contractuelle.
La question de droit posée est de savoir si le refus de reconnaissance d’une décision peut être fondé sur la méconnaissance d’une clause de juridiction. Il s’agit également de déterminer si une telle violation peut être assimilée à une atteinte manifeste à l’ordre public de l’État membre requis. La Cour de justice répond que le droit de l’Union ne permet pas de refuser la reconnaissance d’une décision au motif d’une telle incompétence. L’analyse portera d’abord sur la délimitation rigoureuse des entraves à la reconnaissance avant d’étudier la prééminence de l’espace judiciaire européen sur la volonté contractuelle.
I. La délimitation rigoureuse des entraves à la reconnaissance des décisions
A. Le caractère limitatif du contrôle de la compétence du juge d’origine
Le règlement européen relatif à la compétence judiciaire prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues sans procédure particulière. Les motifs permettant de s’opposer à cette reconnaissance sont énumérés de manière exhaustive afin de garantir la célérité et la simplicité des échanges judiciaires. La Cour souligne que « la reconnaissance d’une décision ne devrait être refusée qu’en présence d’un ou de plusieurs des motifs de refus prévus par ce règlement ».
La liste des violations de compétence autorisant un refus de reconnaissance ne mentionne pas les dispositions relatives à la prorogation volontaire de juridiction. Les juges expliquent que « le législateur de l’Union a choisi de ne pas faire figurer la méconnaissance des dispositions […] portant sur la prorogation de compétence ». Dès lors, l’omission volontaire du législateur interdit au juge requis de contrôler si le juge d’origine a respecté la clause d’élection de for. Cette interprétation stricte protège la fluidité de la circulation des titres exécutoires tout en limitant les pouvoirs de vérification des juridictions nationales saisies.
B. L’éviction de la clause d’ordre public en matière de compétence
L’ordre public constitue un motif exceptionnel de refus de reconnaissance lorsque l’exécution d’une décision heurterait les principes fondamentaux de l’État membre requis. Cependant, le règlement précise explicitement que ce critère de l’ordre public ne peut jamais être appliqué aux règles régissant la compétence des tribunaux. La Cour rappelle que « le critère de l’ordre public […] ne peut être appliqué aux règles de compétence » pour justifier une éviction du jugement.
La protection des conventions attributives de juridiction n’atteint pas un degré de solennité suffisant pour justifier le recours à la notion d’ordre public. Le fait qu’un litige soit tranché par un tribunal non désigné ne constitue pas une atteinte insupportable au droit à un procès équitable. Les magistrats affirment que la reconnaissance ne heurte pas « de manière inacceptable l’ordre juridique […] en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental ». L’ordre public ne saurait servir de rempart détourné pour sanctionner une erreur d’appréciation du juge étranger sur sa propre compétence internationale.
II. La prééminence de l’espace judiciaire européen sur la sécurité contractuelle
A. La conciliation délicate entre règlement et conventions particulières
Les rapports entre le droit de l’Union et les conventions internationales portant sur des matières spéciales sont régis par un principe de primauté technique. Une convention particulière peut écarter les règles de compétence générales du règlement européen si les États membres sont parties à ce traité spécifique. La Cour précise que « le législateur de l’Union a prévu, en cas de concours de règles, l’application de ces conventions » internationales préexistantes.
La convention relative au transport de marchandises offre au demandeur plusieurs options de for qui peuvent entrer en conflit avec une élection contractuelle. Si le juge d’origine fonde son pouvoir juridictionnel sur ce texte spécial, sa décision doit bénéficier de la reconnaissance mutuelle dans l’Union. Les juges estiment que « l’application d’une telle convention ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire » entre les États membres. La prévisibilité juridique ne doit pas s’effacer devant le respect littéral des engagements contractuels lorsque des normes internationales de transport s’appliquent.
B. La sauvegarde de la circulation des titres exécutoires dans l’Union
Le principe de confiance réciproque impose aux juridictions nationales de considérer que leurs homologues européens appliquent correctement les règles de droit en vigueur. Le contrôle de la compétence d’une juridiction par une autre est proscrit afin d’éviter la paralysie des procédures et le risque de décisions inconciliables. La Cour indique qu’aucune juridiction « n’est, en aucun cas, mieux placée que la juridiction de l’État d’origine pour se prononcer sur la compétence ».
Le préjudice subi par une partie dont le contrat n’a pas été respecté ne l’emporte pas sur l’intérêt général de la stabilité judiciaire. La reconnaissance d’un jugement rendu selon une loi différente de celle initialement prévue par les parties demeure une conséquence acceptable de l’intégration européenne. La solution confirme que la violation d’une clause d’élection de for « ne saurait être considérée comme une violation du droit à un procès équitable ». Cette jurisprudence renforce l’autorité des décisions étrangères en limitant les stratégies de contestation fondées sur la seule méconnaissance de l’autonomie de la volonté.