Cour de justice de l’Union européenne, le 21 novembre 2013, n°C-302/12

Par la décision du 21 novembre 2013, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des compétences fiscales des États membres. Cette affaire porte sur la compatibilité d’une taxe nationale sur les véhicules avec la liberté d’établissement prévue à l’article 43 du traité CE. Une praticienne résidant alternativement en Belgique et aux Pays-Bas utilisait un véhicule immatriculé dans son État d’origine pour ses besoins professionnels néerlandais. L’administration fiscale des Pays-Bas a réclamé le paiement d’une taxe lors de la première utilisation de l’automobile sur son réseau routier national.

Saisi du litige, le Hoge Raad der Nederlanden a introduit une demande de décision préjudicielle le 6 avril 2012 afin d’interroger la Cour. La juridiction nationale demandait si l’exercice des compétences fiscales par deux États membres était limité lorsqu’un citoyen utilise durablement un véhicule dans ces deux territoires. Les prétentions de l’intéressée reposaient sur le principe de proportionnalité et l’existence d’une entrave injustifiée à sa liberté de circulation. Elle contestait un avis de redressement de 17315 euros émis au motif qu’elle résidait aux Pays-Bas et utilisait la voie publique nationale.

La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle taxation, pourvu que le prélèvement ne revête aucun caractère discriminatoire. L’analyse portera sur la validation de l’exercice cumulatif des compétences fiscales nationales, puis sur la persistance des obstacles fiscaux résultant de l’absence d’harmonisation.

**I. La validation de l’exercice cumulatif des compétences fiscales nationales**

**A. L’absence d’entrave à la liberté d’établissement**

La Cour rappelle que les États membres sont libres d’exercer leur compétence fiscale sous réserve de respecter le droit de l’Union européenne. Un État peut soumettre à une taxe d’immatriculation un véhicule déjà enregistré ailleurs s’il est destiné à être essentiellement utilisé sur son territoire. « Une différence de traitement entre la personne qui réside aux Pays-Bas et qui utilise un tel véhicule et la personne qui utilise un véhicule immatriculé dans cet État membre n’existe pas ». La requérante se trouvait soumise aux mêmes obligations que tout autre résident national mettant en circulation un véhicule automobile sur le réseau routier.

L’exercice de la liberté d’établissement ne saurait dispenser un ressortissant européen du paiement des contributions fiscales légalement dues dans l’État d’accueil. Le juge souligne que la législation en cause ne désavantage pas l’intéressée par rapport aux personnes exerçant une activité non salariée déjà assujetties à l’impôt. « Tout résident est soumis à cette taxe soit à l’occasion de l’inscription d’un véhicule au registre des immatriculations, soit à compter de la première utilisation ». Cette égalité de traitement exclut la qualification de restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 du traité.

**B. La justification par l’utilisation durable sur le territoire national**

Le prélèvement est considéré comme justifié dès lors qu’il tient compte de la valeur réelle du bien au moment de son imposition effective. La réglementation nationale doit impérativement intégrer la dépréciation du véhicule d’occasion afin d’éviter une charge fiscale excessivement lourde pour le contribuable européen. « Le fait d’exiger le paiement de la taxe est justifié pour autant que ladite taxe tient compte de la dépréciation du véhicule au moment de cette première utilisation ». Cette approche garantit une neutralité fiscale relative malgré le cumul de deux taxes distinctes perçues par des administrations nationales différentes.

La perception de la taxe repose sur le constat d’une utilisation permanente de l’infrastructure routière par un résident établi sur le sol national. La Cour valide ainsi la possibilité pour un État membre de revendiquer son pouvoir souverain de taxation face à une situation de double résidence. « Les États membres sont libres d’exercer leur compétence fiscale à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union ». La reconnaissance de cette compétence fiscale nationale permet de maintenir un équilibre entre les libertés de circulation et les nécessités du financement public.

**II. La persistance des obstacles fiscaux malgré l’intégration européenne**

**A. Le constat de l’absence d’harmonisation de la taxation automobile**

La solution de la Cour souligne surtout l’absence de coordination législative entre les États membres en matière de fiscalité des véhicules de tourisme. La taxation des automobiles n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation européenne, chaque État conserve une souveraineté importante pour définir ses prélèvements. « Sous réserve de certaines exceptions non pertinentes, la taxation des véhicules automobiles n’a pas été harmonisée au niveau de l’Union européenne ». Cette liberté structurelle permet aux gouvernements nationaux de maintenir des systèmes fiscaux divergents malgré les objectifs de fluidité du marché intérieur.

L’absence de règles communes entraîne inévitablement des frottements fiscaux pour les citoyens exerçant leur activité professionnelle dans un cadre transfrontalier régulier. Le juge de l’Union constate que les désavantages subis découlent uniquement de la coexistence de régimes fiscaux distincts et non d’une volonté discriminatoire. « Les États membres ne sont pas tenus d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres ». La Cour confirme ainsi que l’harmonisation fiscale demeure une compétence essentiellement politique échappant au contrôle juridictionnel de l’article 43.

**B. L’acceptation de la double imposition juridique par le juge de l’Union**

Les inconvénients découlant de l’application parallèle de deux législations fiscales nationales ne sont pas qualifiés de restrictions interdites par les traités européens. La Cour refuse d’imposer aux États une obligation d’adapter leurs systèmes respectifs pour éliminer totalement les phénomènes de double imposition juridique. « Les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation ». La protection de la liberté d’établissement s’arrête ainsi là où commence le pouvoir souverain des États de lever l’impôt.

Cette position jurisprudentielle ferme limite les recours des contribuables européens face à des charges fiscales répétitives lors de déplacements entre deux territoires nationaux. La neutralité émotionnelle du juge souligne que le désavantage subi par la requérante résulte simplement de l’exercice non discriminatoire des compétences fiscales concurrentes. « Le désavantage fiscal qui découle seulement de l’exercice non discriminatoire de leurs compétences fiscales ne contrevient pas à l’article 43 ». La décision consacre la prépondérance de l’autonomie fiscale nationale sur l’idéal d’une imposition unique au sein de l’espace européen.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture