Cour de justice de l’Union européenne, le 21 novembre 2013, n°C-494/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 21 novembre 2013 concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce litige porte sur l’imposition de transactions commerciales au cours desquelles l’acheteur a utilisé une carte bancaire de manière frauduleuse pour acquérir des biens. Une société spécialisée dans l’électroménager a vendu des produits à des clients payant par cartes de crédit émises par des établissements financiers tiers. Après ces opérations, il est apparu que certaines cartes étaient utilisées frauduleusement par des personnes n’étant pas les titulaires autorisés. Le vendeur a néanmoins perçu le prix auprès des émetteurs car les procédures de sécurité contractuelles ont été strictement respectées lors des ventes. La société a déclaré la taxe avant de solliciter son remboursement auprès de l’autorité fiscale qui a opposé un refus à cette demande initiale. Un recours a été introduit devant le First-tier Tribunal de Londres qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens. La juridiction de renvoi demande si le transfert physique d’un bien à un acquéreur fraudeur constitue une livraison et si le paiement est une contrepartie. La Cour décide que ces opérations satisfont aux critères objectifs des directives malgré l’intention frauduleuse de l’acheteur à l’occasion du paiement. La reconnaissance d’une livraison de biens malgré la fraude au paiement précède l’analyse du caractère onéreux de la transaction.

I. L’objectivation de la livraison de biens face à la fraude au paiement

A. La primauté du transfert physique sur l’intention du cessionnaire

Le juge communautaire rappelle que la notion de livraison inclut tout transfert d’un bien corporel habilitant le destinataire à en disposer comme propriétaire. Cette définition possède un caractère objectif et s’applique «indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées» selon la jurisprudence européenne constante. L’usage frauduleux d’une carte n’affecte pas la qualification de la livraison car le vendeur a volontairement remis la propriété des articles. Les juges soulignent que le fournisseur a permis à l’acquéreur d’«en disposer en fait comme s’il était le propriétaire» du bien. Ainsi, l’intention subjective du fraudeur ne modifie pas la nature objective de la transaction commerciale soumise à l’impôt. Cette permanence de la qualification juridique permet de distinguer la fraude au paiement de la soustraction illicite de biens.

B. La distinction nécessaire entre la fraude contractuelle et le vol

La Cour distingue cette situation du vol de marchandises qui ne constitue pas une livraison au sens des directives européennes. Dans un vol, la victime n’habilite pas l’auteur à disposer des marchandises dans les mêmes conditions que leur propriétaire légitime. À l’inverse, la société «a remis volontairement lesdits biens audit acquéreur» afin de permettre la disposition effective des objets vendus. Puisque la transaction a généré un paiement, le vol ne peut être invoqué pour écarter l’application de la taxe sur la valeur. L’existence d’un paiement effectué par un tiers renforce la distinction avec la simple soustraction de biens sans versement de prix. Ce règlement financier provenant d’un organisme partenaire confirme le caractère onéreux de l’opération malgré l’illégalité du procédé initial.

II. La confirmation du caractère onéreux par l’intervention d’un tiers

A. L’existence d’un lien direct entre le bien et la contre-valeur perçue

La base d’imposition pour la livraison d’un bien est constituée par tout ce qui est reçu en contrepartie de la propriété livrée. Une opération est taxable s’il existe un lien direct entre le bien fourni et la valeur effective reçue par le prestataire. La Cour relève que le vendeur «s’est conformée aux procédures prévues par les conventions» conclues avec les organismes financiers émetteurs des cartes. Par conséquent, le paiement reçu de ces tiers constitue la «contre-valeur effective du bien livré au bénéficiaire» dans ce cadre juridique. La garantie contractuelle de paiement assure la stabilité de la relation fiscale indépendamment de la fraude commise par le consommateur final. Cette stabilité contractuelle garantit la neutralité des modalités de règlement pour le calcul de l’assiette de la taxe.

B. La neutralité des modalités de règlement sur l’assiette fiscale

Les directives n’exigent pas que la contrepartie soit obtenue directement de la part du destinataire de la livraison pour déclencher l’imposition. Le paiement «peut être effectué non seulement par l’acheteur, mais aussi par un tiers» comme l’émetteur de la carte bancaire. Le fait que l’acheteur ait utilisé un moyen frauduleux ne modifie pas le montant du prix obtenu par le fournisseur. En outre, le juge protège le principe de neutralité fiscale en veillant à ce que la taxe soit perçue sur la valeur économique réelle. Cette solution évite de créer une exonération pour des transactions ayant effectivement abouti à un transfert rémunéré de droits de propriété. L’efficacité du système commun de taxe repose ainsi sur la réalité des flux financiers plutôt que sur la probité des contractants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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