La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 octobre 2015 une décision fondamentale relative à la qualification des services de médias audiovisuels. Un éditeur de presse proposait sur le site internet de son journal des séquences vidéos courtes traitant de l’information locale, du sport ou du divertissement. L’autorité de régulation nationale a exigé la déclaration de cette activité comme un service de média autonome malgré sa nature de presse écrite numérique. Saisi du litige, le Verwaltungsgerichtshof de Vienne a interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation des critères techniques définis par la directive de l’année 2010. Le problème de droit concerne l’inclusion de courtes séquences vidéo dans la notion de programme et l’identification de l’objet principal d’un service numérique hybride. La Cour retient que de telles vidéos constituent des programmes si le service présente un contenu autonome par rapport à l’activité journalistique de l’exploitant.
I. L’assimilation des séquences vidéo courtes à la notion de programme
A. Une interprétation extensive du concept de programme audiovisuel
Le juge européen définit largement le programme pour englober la mise à disposition de vidéos de courte durée sur un sous-domaine de journal électronique. Selon la décision, la notion de « programme » comprend « de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement ». Cette interprétation privilégie la nature du contenu visuel plutôt que la durée effective des fichiers mis à la disposition du public sur internet. L’existence d’un espace dédié sur le site internet permet d’identifier une offre audiovisuelle distincte de la simple illustration ponctuelle d’un article écrit.
B. L’indifférence de la durée des séquences sur la qualification juridique
La Cour précise que la brièveté des séquences ne fait pas obstacle à leur qualification comme programmes au sens de la directive européenne précitée. L’arrêt souligne que la mise à disposition de vidéos courtes correspond aux attentes d’un public habitué à consommer des informations rapides sur les terminaux mobiles. La protection des consommateurs et la régulation de la concurrence imposent d’appliquer les règles de l’audiovisuel dès que le contenu ressemble à une émission. Cette solution évite que des services concurrents de la télévision classique échappent aux obligations légales par un simple fractionnement de leurs programmes originaux.
II. L’autonomie du service comme critère de distinction fonctionnelle
A. La recherche d’un contenu dissociable de l’activité journalistique principale
Le service est qualifié de média audiovisuel s’il présente « un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique » de l’exploitant. L’offre vidéo ne doit pas constituer « seulement un complément indissociable » de l’offre textuelle rédigée par les journalistes de la société éditrice en cause. La juridiction doit examiner si le service présente des liens avec l’offre textuelle pour déterminer s’il s’agit d’un simple accessoire technique ou éditorial. Cette approche garantit que les règles applicables aux services audiovisuels ne soient pas contournées par l’utilisation de supports numériques appartenant à la presse.
B. La compétence exclusive du juge national pour l’appréciation des faits
L’appréciation souveraine du lien entre l’offre audiovisuelle et l’offre textuelle incombe à la juridiction de renvoi selon les critères dégagés par la Cour. Le juge de Vienne doit vérifier si l’espace vidéo peut être consulté indépendamment des articles écrits sans perdre sa cohérence ou son intérêt propre. La Cour de justice limite son intervention à l’interprétation du droit de l’Union tout en laissant aux juges internes le soin de trancher. Cette répartition des rôles assure une application uniforme du droit européen tout en respectant la connaissance précise des faits par les juridictions nationales.