La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 octobre 2020, apporte des précisions essentielles sur le régime légal du droit de rétractation.
Un consommateur a conclu avec un vendeur professionnel, lors d’une foire commerciale, un contrat portant sur la vente d’une cuisine aménagée et nettement personnalisée. Le client refuse ensuite la livraison en invoquant son droit de rétractation, ce qui conduit le professionnel à engager une procédure en dommages et intérêts pour inexécution. L’Amtsgericht de Potsdam, saisi du litige, décide d’interroger la Cour de justice pour savoir si l’exception au droit de rétractation suppose un début effectif de production. La juridiction européenne doit déterminer si l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 s’applique aux biens personnalisés dont la fabrication n’a pas encore été entamée. La Cour répond que l’exception est opposable « indépendamment du point de savoir si le professionnel a entamé la production dudit bien » au moment de la demande.
I. L’affirmation du caractère immédiat de l’exception de rétractation
A. L’indépendance de l’exception à l’égard de l’exécution du contrat
L’article 16 de la directive 2011/83 énumère limitativement les situations où le droit de rétractation ne peut pas être exercé par l’acheteur d’un bien. La Cour souligne que certaines exceptions, comme la fourniture de services pleinement exécutés, dépendent nécessairement d’un évènement postérieur à la conclusion de l’accord contractuel. Elle précise toutefois que « rien dans le libellé de l’article 16, point c) (…) n’indique que l’exception (…) est tributaire de la survenance d’un quelconque événement ».
Cette interprétation textuelle écarte l’idée d’une perte progressive du droit de rétractation au fur et à mesure que le professionnel avance dans l’exécution de ses obligations. Le régime juridique applicable se distingue ainsi nettement des contrats de prestation de services où le consentement exprès du consommateur conditionne la perte de sa faculté de rétractation.
B. Le rejet de critères matériels liés à la production
L’exception de rétractation s’applique aux biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou qui présentent un caractère nettement personnalisé selon les critères de la directive. Le juge européen considère que cette impossibilité de revenir sur l’engagement « est inhérente à l’objet même d’un tel contrat » dès sa signature par les parties. Dès lors, l’opposabilité de la règle ne saurait être subordonnée au début effectif de la fabrication ou à l’assemblage des différents éléments par le vendeur professionnel.
La Cour refuse de prendre en compte la possibilité technique de remettre le bien dans son état antérieur à l’individualisation moyennant des coûts de démontage relativement peu élevés. Elle privilégie une approche objective fondée sur la nature du contrat plutôt qu’une analyse au cas par cas de l’impact financier de la rétractation pour l’entreprise.
II. La consécration de la sécurité juridique dans les relations contractuelles
A. La garantie de l’information précontractuelle
L’obligation d’informer le contractant sur l’existence ou l’absence du droit de rétractation doit être remplie avant que ce dernier ne soit formellement lié par une offre. La Cour relève qu’un droit de rétractation dépendant d’un événement futur et incertain « ne serait pas conciliable avec cette obligation d’information précontractuelle » fixée par la loi. Le particulier doit connaître l’étendue de ses prérogatives juridiques au moment précis de son consentement pour garantir la pleine efficacité de sa décision de contracter.
La solution retenue évite que le droit de l’acheteur ne dépende d’un état d’avancement dont il n’est, en règle générale, absolument pas tenu informé par l’établissement commercial. Cette exigence de clarté renforce la confiance du consommateur tout en protégeant le professionnel contre une remise en cause imprévisible de ses engagements futurs de production.
B. L’uniformisation de la protection du consommateur au sein de l’Union
L’objectif principal de la directive consiste à renforcer la sécurité juridique des transactions commerciales au sein du marché intérieur par une harmonisation complète des règles nationales. L’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne assure que la notion de bien personnalisé reçoit une application identique dans tous les États membres de l’Union. Elle empêche ainsi les disparités de jurisprudence qui pourraient naître si chaque juridiction nationale évaluait souverainement le degré d’avancement nécessaire pour écarter le droit de rétractation.
Cette décision assure une protection uniforme des intérêts économiques des parties tout en prévenant les litiges relatifs à la matérialité de l’exécution du contrat de vente. La primauté de la nature personnalisée du bien sur le processus industriel de fabrication stabilise durablement les relations entre les professionnels et leurs clients.