Une société civile de droit commun exploite une école de natation et dispense principalement à des enfants des cours portant sur l’apprentissage des techniques élémentaires. L’administration fiscale allemande considère que ces prestations de service sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et refuse l’application des exonérations légales. L’exploitant saisit alors le Finanzgericht qui accueille favorablement sa demande en s’appuyant sur l’article 132 de la directive communautaire relative au système commun de taxe. Un pourvoi en révision est introduit devant le Bundesfinanzhof qui décide de surseoir à statuer pour poser plusieurs questions préjudicielles à la juridiction européenne. La Cour de justice de l’Union européenne doit ainsi déterminer si l’enseignement de la natation entre dans le champ d’application de l’enseignement scolaire ou universitaire. Les juges européens, dans leur décision du 21 octobre 2021, concluent que cette activité spécialisée ne permet pas de bénéficier du régime d’exonération de la taxe. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la définition stricte de l’enseignement scolaire (I) avant d’évaluer la portée limitée de l’objectif d’intérêt général (II).
I. La définition restrictive de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire
A. L’exigence d’un système intégré de transmission des connaissances
La Cour rappelle que les exonérations constituent des notions autonomes du droit européen visant à assurer une application uniforme de la taxe dans l’ensemble de l’Union. Elle précise que le concept d’enseignement scolaire « renvoie, en général, à un système intégré de transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large ». Cette définition nécessite l’approfondissement d’un savoir diversifié par les élèves au fur et à mesure de leur progression au sein des différents degrés d’un système éducatif. La transmission ponctuelle d’une compétence isolée ne saurait donc suffire à caractériser un enseignement scolaire ou universitaire au sens des dispositions fiscales de la directive.
B. Le caractère spécialisé et ponctuel de l’apprentissage technique
L’enseignement de la natation « constitue un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle » ne correspondant pas à la transmission d’un ensemble de matières scolaires classiques. Bien que l’activité permette de développer des aptitudes utiles, elle ne présente pas la densité éducative caractéristique des enseignements bénéficiant de la dispense de taxation européenne. La Cour souligne que l’instruction donnée doit viser le développement global des connaissances pour éviter que la prestation ne revête un caractère purement récréatif ou simplement technique. Cette approche restrictive garantit que seules les structures participant directement au système d’enseignement général des États membres puissent prétendre au bénéfice de l’exonération.
II. La primauté de la nature de l’enseignement sur l’intérêt général de l’activité
A. L’insuffisance de l’objectif d’utilité publique pour l’exonération
La juridiction de renvoi souligne l’existence d’un intérêt général caractérisé attaché à l’apprentissage de la natation pour la sécurité et l’intégrité physique des jeunes élèves. Toutefois, les dérogations au principe de perception de la taxe sont d’interprétation stricte et ne peuvent s’étendre au-delà des activités décrites précisément par la directive. Le juge européen écarte ainsi l’argument fondé sur l’importance sociale de la compétence acquise pour se concentrer exclusivement sur la nature intrinsèque de la prestation fournie. L’objectif d’intérêt général, bien que réel et reconnu par la Cour, ne permet pas de qualifier juridiquement une activité spécialisée de système d’enseignement intégré.
B. La cohérence jurisprudentielle au regard de la neutralité fiscale
La solution confirme la jurisprudence antérieure ayant exclu les formations à la conduite automobile ou à la voile du bénéfice des exonérations prévues pour l’enseignement. Le principe de neutralité fiscale s’oppose également à ce que des opérateurs effectuant des opérations identiques soient traités différemment selon leur qualité d’entrepreneur ou de société. Cette décision assure une prévisibilité juridique en alignant le régime des cours de natation sur celui des autres enseignements spécialisés ne faisant pas partie du socle scolaire. La Cour préserve ainsi l’intégrité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en limitant les dérogations aux seules institutions éducatives au sens strict.