La Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision rendue le 6 octobre 2025, apporte des précisions sur le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti établi dans un État membre a effectué des achats dans un autre État membre et a demandé le remboursement de la taxe correspondante. L’administration fiscale nationale a refusé la demande car la taxe était exigible bien avant l’émission de la facture présentée par le contribuable européen. Le fournisseur a ensuite annulé les documents originaux pour émettre de nouvelles factures après que le rejet administratif fut devenu définitif et exécutoire. La juridiction de renvoi cherche à savoir si ces irrégularités et modifications documentaires font obstacle au droit au remboursement prévu par les directives. Les juges de Luxembourg précisent que le droit au remboursement suppose une facture valide et s’exerce indépendamment de la date initiale d’exigibilité fiscale. L’analyse portera sur les conditions formelles de la facture et de l’exigibilité avant d’aborder l’absence d’effet des rectifications unilatérales sur le droit.
**I. L’exigence formelle d’une facture et l’autonomie de la période de remboursement**
**A. La détention d’une facture comme condition substantielle du droit au remboursement**
Le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être exercé si l’assujetti ne détient pas une facture relative à l’achat. La Cour précise que « ce n’est que si un document est entaché de vices tels qu’ils privent l’administration fiscale des données nécessaires » qu’il est invalide. Cette exigence documentaire garantit la transparence du système et permet aux autorités de vérifier la réalité des opérations économiques entre les assujettis européens. Toutefois, le formalisme excessif ne doit pas primer sur la réalité matérielle des transactions dès lors que les données fiscales minimales sont bien présentes.
**B. L’interdiction du rejet fondé sur l’antériorité de l’exigibilité de la taxe**
Les juges s’opposent au rejet d’une demande au seul motif que la taxe est devenue exigible lors d’une période antérieure à celle de la facturation. La facturation différée ne saurait priver l’assujetti de son droit au remboursement car celui-ci naît au moment de la délivrance effective de la facture. Cette solution préserve la neutralité fiscale en évitant que des décalages temporels dans la gestion administrative des entreprises ne pénalisent indûment les contribuables. L’affirmation de ces principes de neutralité fiscale doit être confrontée à la persistance du droit malgré les tentatives de régularisation documentaire tardives du fournisseur.
**II. L’immutabilité du droit au remboursement face aux modifications documentaires ultérieures**
**A. L’absence d’incidence de l’annulation unilatérale d’une facture sur une décision définitive**
L’annulation unilatérale d’une facture par un fournisseur après une décision de rejet définitive n’a aucune incidence sur l’existence du droit au remboursement exercé. La sécurité juridique interdit que des actes privés postérieurs modifient rétroactivement la situation d’un assujetti dont le droit a été définitivement tranché. Le juge européen protège ainsi la stabilité des situations juridiques acquises contre des manipulations documentaires intervenant après l’achèvement des procédures administratives nationales.
**B. La détermination de la période d’exercice du droit malgré l’émission d’une nouvelle facture**
L’émission d’une nouvelle facture pour les mêmes livraisons ne modifie pas la période au titre de laquelle le droit au remboursement doit être exercé. La Cour maintient la cohérence temporelle du système de taxe en empêchant que le renouvellement des pièces comptables ne génère de nouveaux droits. Le droit au remboursement déjà exercé demeure rattaché à la période initiale malgré les modifications formelles apportées ultérieurement par le fournisseur des biens.