Cour de justice de l’Union européenne, le 21 octobre 2021, n°C-845/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 octobre 2021, une décision essentielle précisant le régime de la confiscation des produits du crime.

Dans cette affaire, deux individus sont condamnés par les juridictions bulgares pour la détention de stupéfiants à haut risque en vue de leur distribution ultérieure. Lors des perquisitions menées aux domiciles des intéressés, les autorités découvrent des sommes d’argent importantes dont l’origine licite est contestée par les enquêteurs. Le ministère public sollicite alors la confiscation de ces fonds, tandis que des proches des condamnés revendiquent la propriété des sommes saisies devant la juridiction.

La juridiction de première instance rejette cette demande au motif que l’infraction de détention de stupéfiants ne génère pas, par elle-même, d’avantage économique direct. Saisie en appel, la Cour d’appel de Varna décide de surseoir à statuer afin d’interroger le juge européen sur l’interprétation de la directive 2014/42. Le problème de droit concerne l’application du mécanisme de confiscation aux situations purement internes et le respect des droits fondamentaux des tiers évincés.

L’étude de l’assise matérielle de la confiscation des produits du crime précédera l’analyse de l’encadrement des garanties procédurales nécessaires à la validité d’une telle mesure.

**I. L’assise du mécanisme de confiscation : entre champ d’application et extension matérielle**

**A. L’inclusion des situations purement internes dans le champ de l’Union**

La Cour de justice affirme d’abord que la détention de stupéfiants aux fins de distribution entre dans le champ d’application de la directive de 2014. Elle rappelle que le trafic de drogues constitue un domaine de criminalité grave revêtant une dimension transfrontière par sa nature même et ses incidences potentielles. Dès lors, le législateur européen est compétent pour harmoniser les sanctions sans que cette compétence ne couvre uniquement les situations présentant un élément d’extranéité concret. La directive s’applique donc « alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ».

Cette solution assure une lutte uniforme contre le crime organisé en évitant que des cloisonnements purement nationaux ne fassent échec aux mécanismes de saisie. L’extension du champ d’application spatial de la directive permet d’envisager désormais l’élargissement matériel de la mesure aux produits issus d’activités criminelles non directement poursuivies.

**B. L’admission de la confiscation élargie aux activités criminelles distinctes**

Le juge européen précise que la notion de « produit » inclut « tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales » au sens du texte européen. La directive ne limite pas la mesure aux seuls gains résultant de l’infraction spécifique pour laquelle l’auteur a été définitivement condamné par un tribunal. Elle envisage également la confiscation des biens appartenant au condamné dès lors que la juridiction nationale est « convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles ». Ce mécanisme de confiscation élargie permet de frapper des avoirs dont l’origine est manifestement illicite au regard du train de vie de l’intéressé.

L’absence de profit immédiat tiré de la simple détention de stupéfiants ne fait donc pas obstacle à la saisie des fonds découverts lors de l’enquête. Une fois l’assise matérielle de la confiscation établie, il convient d’analyser les limites procédurales que le droit de l’Union impose pour protéger les droits des parties.

**II. L’encadrement processuel de la confiscation : la primauté des garanties fondamentales**

**A. Le respect des conditions matérielles de la confiscation élargie**

La mise en œuvre de la confiscation élargie est subordonnée à la commission d’une infraction pénale d’une gravité particulière selon les critères fixés par la directive. Le texte exige que l’infraction soit sanctionnée par une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans dans l’État membre concerné. En outre, la juridiction doit caractériser la nature de l’infraction comme étant « susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique ». Le juge national doit apprécier ce caractère à la lumière du mode opératoire, notamment en cas d’intention de tirer des profits réguliers d’activités illicites.

Ces conditions strictes garantissent que la confiscation ne devienne pas une mesure arbitraire fondée sur de simples soupçons dépourvus de tout support factuel ou juridique. Si les garanties offertes au condamné sont essentielles, la protection des droits de propriété appartenant à des tiers constitue l’apport majeur de cette interprétation.

**B. L’impérative participation des tiers à la procédure de confiscation**

La Cour de justice souligne que les tiers dont les biens sont visés doivent bénéficier d’un droit à un recours effectif et à un procès équitable. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux s’oppose à une réglementation nationale excluant les tiers propriétaires de la procédure pénale de confiscation elle-même. Les personnes dont les biens sont concernés « ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure » afin de préserver leurs droits. Le droit bulgare, qui renvoyait les tiers à une action civile ultérieure en revendication de propriété, est jugé insuffisant au regard des exigences européennes.

Le droit d’être entendu doit être garanti de manière utile et effective avant que la décision définitive de confiscation ne soit prononcée par le juge. Cette exigence procédurale assure un équilibre entre l’objectif d’intérêt général de lutte contre la criminalité et la protection du droit de propriété des individus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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