Cour de justice de l’Union européenne, le 21 octobre 2021, n°C-845/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 octobre 2021, apporte des précisions majeures sur la confiscation. Ce litige oppose le ministère public à des individus condamnés pour détention de stupéfiants dans le but de les distribuer.

Le 21 février 2019, des autorités découvrirent des sommes d’argent au cours de perquisitions menées dans des domiciles privés et un véhicule. Le Parquet régional de Varna sollicita la confiscation de ces fonds en vertu des dispositions nationales transposant la directive européenne 2014/42. Le tribunal régional de Varna refusa la mesure en estimant que l’infraction de détention ne générait pas d’avantage économique par nature. La Cour d’appel de Varna, saisie de l’affaire, décida d’interroger la juridiction européenne sur la portée des droits fondamentaux en la matière.

La juridiction nationale souhaite savoir si la directive s’applique à une situation purement interne et permet la confiscation de produits d’activités non condamnées. Elle s’interroge aussi sur le droit d’un tiers à intervenir dans la procédure pénale pour protéger son titre de propriété. La Cour affirme la compétence de l’Union pour harmoniser les sanctions liées au trafic de drogue, même sans élément transfrontière immédiat. Elle valide la confiscation élargie sous conditions strictes et impose l’accès des tiers à la procédure judiciaire pour garantir un procès équitable.

I. L’unité de la répression patrimoniale au sein de l’espace judiciaire européen

A. L’indifférence du caractère interne de l’infraction de trafic de stupéfiants

La Cour rappelle que le trafic illicite de drogues constitue un domaine de criminalité particulièrement grave selon le droit de l’Union. Cette qualification permet au législateur européen d’établir des règles minimales applicables sur l’ensemble du territoire des États membres. « La directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens que la détention de stupéfiants […] entre dans son champ d’application ». Le caractère purement interne des faits reprochés n’empêche pas la mise en œuvre des mécanismes de coopération pénale harmonisés. Cette solution assure une protection uniforme des intérêts financiers de l’Union contre les produits issus des réseaux criminels organisés.

B. La légitimation de la confiscation élargie des produits du crime

La confiscation ne se limite pas aux avantages tirés directement de l’infraction ayant justifié la condamnation pénale définitive de l’auteur. Le juge peut ordonner la saisie de biens supplémentaires s’il est convaincu qu’ils proviennent d’autres activités criminelles non poursuivies. « La notion de “produit” a été clarifiée […] afin d’y inclure non seulement les biens découlant directement […] mais également toutes les transformations ». Cette faculté de confiscation élargie impose néanmoins que l’infraction initiale soit par nature susceptible de générer un avantage économique. La disproportion entre le patrimoine et les revenus légaux constitue un indice déterminant pour guider l’appréciation souveraine des juges du fond.

II. L’exigence de garanties procédurales pour la sauvegarde du droit de propriété

A. L’incompatibilité des recours civils indemnitaires avec les standards européens

Le respect de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux exige que toute personne lésée dispose d’un recours effectif. La procédure nationale bulgare ne permettait pas au tiers propriétaire de se constituer partie lors du débat sur la confiscation pénale. L’existence d’une action en revendication devant les juridictions civiles ne compense pas cette absence de garantie au stade du procès pénal. « Cette personne doit avoir une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce » pour préserver ses droits de manière concrète. La Cour rejette ainsi une protection différée qui ne permettrait pas d’éviter l’adoption d’une mesure de dépossession arbitraire ou erronée.

B. La reconnaissance impérative d’un droit d’intervention direct du tiers propriétaire

Le droit d’accès à un avocat doit être ouvert à toute personne dont les biens font l’objet d’une mesure de confiscation. Ce droit implique la possibilité de faire connaître son point de vue de manière utile avant qu’une décision irréversible ne soit prise. « L’article 8 […] s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation […] sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie ». Le tiers doit donc être informé de ses droits et mis en mesure d’intervenir directement pour démontrer l’origine licite de ses fonds. Cette exigence renforce la primauté de l’équité procédurale sur les nécessités purement répressives de la politique criminelle des États membres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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