Cour de justice de l’Union européenne, le 21 septembre 2016, n°C-592/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 septembre 2016, précise l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients testés sur les animaux. Des membres d’une association de fabricants ont réalisé des expérimentations hors de l’Union européenne afin de satisfaire aux exigences réglementaires de pays tiers pour la vente de leurs composants. Ces opérateurs s’interrogeaient sur la légalité de la commercialisation ultérieure de produits intégrant ces ingrédients sur le territoire européen. La High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Division du Queen’s Bench, a saisi la juridiction européenne d’une demande de décision préjudicielle sur cette question. Le litige opposait l’organisation professionnelle à une autorité nationale compétente au sujet de la portée exacte des restrictions prévues par le règlement relatif aux cosmétiques. La problématique juridique portait sur l’interprétation des termes relatifs à la satisfaction des exigences de la législation européenne pour déclencher l’interdiction de commercialisation. Les juges affirment que la prohibition s’applique dès lors que les données issues des tests sont invoquées pour démontrer la sécurité du produit en Europe. L’étude de cette décision impose d’analyser la détermination du champ d’application par l’usage des données puis l’affirmation d’une protection animale globale par l’indifférence du lieu.

I. La détermination du champ d’application de l’interdiction par l’usage des données recueillies

A. Le lien structurel entre l’évaluation de la sécurité et la prohibition des essais

La juridiction européenne lie l’interdiction de commercialisation à la procédure d’évaluation de la sécurité imposée par le droit de l’Union pour tout cosmétique. Elle souligne que le profil toxicologique du rapport de sécurité doit être établi sans préjudice des restrictions relatives aux essais pratiqués sur les animaux. Les juges considèrent que « les expérimentations animales dont les résultats ne figurent pas dans ce rapport ne sauraient donc être considérées comme ayant été réalisées afin de satisfaire aux exigences » du règlement. L’accès au marché européen dépend ainsi de la démonstration de la sécurité du produit sans recours à des méthodes expérimentales proscrites par le législateur. Cette approche fonctionnelle permet de distinguer les données nécessaires à la mise sur le marché européen de celles simplement conservées dans le dossier d’information.

B. L’exclusion de l’intention subjective de l’opérateur comme critère d’exonération

La Cour refuse de limiter la portée de l’interdiction à la seule intention initiale du fabricant lors de la réalisation des tests sur l’animal. Elle rejette une interprétation littérale qui exigerait la preuve que l’opérateur était animé par la volonté spécifique de satisfaire à la réglementation européenne. L’arrêt précise que « le fait d’avoir invoqué, dans le rapport sur la sécurité d’un produit cosmétique, des résultats d’expérimentations animales » suffit à établir le lien. Il est donc sans incidence que les tests aient été initialement requis pour permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers non membres. Le critère déterminant réside exclusivement dans l’utilisation effective des résultats pour accéder au marché intérieur de l’Union européenne au moment de l’évaluation. La solution retenue par les juges assure une application objective de la norme en évitant toute manipulation liée aux motivations variables des acteurs économiques.

II. L’affirmation d’une protection animale globale par l’indifférence du lieu de l’expérimentation

A. Le refus d’une interprétation restrictive limitée au territoire de l’Union

Le texte du règlement ne contenant aucune distinction géographique, la Cour refuse d’introduire une dérogation pour les tests réalisés en dehors de l’espace européen. Elle estime que l’introduction d’une telle distinction par voie d’interprétation serait contraire à l’objectif de protection du bien-être des animaux poursuivi par le législateur. La juridiction affirme que « doivent être considérées comme ayant été réalisées afin de satisfaire aux exigences de ce règlement les expérimentations animales, réalisées hors de l’Union ». Cette interprétation extensive garantit que les standards européens en matière d’éthique ne soient pas amoindris par le franchissement des frontières extérieures de l’Union. La protection des animaux est ainsi consacrée comme une valeur fondamentale devant s’appliquer indépendamment de la localisation géographique des laboratoires de recherche scientifique.

B. L’impératif d’efficacité du droit européen face aux risques de délocalisation

La Cour souligne que l’efficacité de la politique européenne serait compromise s’il suffisait d’exporter les tests pour échapper aux contraintes de la législation commune. Elle prévient que « la réalisation de cet objectif serait considérablement compromise s’il était possible de contourner les interdictions […] en effectuant hors de l’Union les expérimentations ». Cette position ferme empêche la création d’un avantage concurrentiel indu pour les entreprises délocalisant leurs recherches dans des juridictions moins protectrices du vivant. Les juges imposent ainsi une cohérence entre les exigences de santé publique et les impératifs moraux qui guident l’évolution du marché intérieur des cosmétiques. La décision confirme la volonté de l’Union européenne de promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale à une échelle dépassant son seul cadre territorial immédiat. En verrouillant l’accès au marché européen pour tout produit utilisant ces données, la Cour exerce une influence normative puissante sur les standards mondiaux de l’industrie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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