Cour de justice de l’Union européenne, le 21 septembre 2017, n°C-361/15

La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, par un arrêt du 21 septembre 2017, définit les exigences probatoires nécessaires pour contester un modèle communautaire. Une société avait enregistré un modèle de siphon de douche dont la nullité fut sollicitée par un concurrent s’appuyant sur des catalogues de produits antérieurs. La division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle prononça la nullité le 23 septembre 2010 en retenant l’identité des formes. La troisième chambre de recours de l’Office, le 4 octobre 2012, annula ce constat au motif que les différences n’étaient pas insignifiantes pour l’utilisateur. Le Tribunal de l’Union européenne, le 13 mai 2015, censura ce raisonnement en reprochant à l’Office de n’avoir pas examiné le dispositif d’évacuation dans son intégralité.

Le demandeur en nullité et l’Office ont formé des pourvois pour contester l’obligation de combiner des éléments séparés et l’influence des secteurs industriels concernés. La question posée concerne la charge de la preuve de l’antériorité et l’incidence de la nature du produit sur l’appréciation de la nouveauté du modèle. La Cour rejette les pourvois en affirmant qu’il appartient au demandeur de reproduire intégralement le modèle antérieur sans que l’Office ne doive pallier ses carences. Le traitement de ce litige commande d’étudier d’abord la rigueur probatoire de l’antériorité avant d’envisager l’indifférence du secteur industriel sur l’appréciation de la validité.

I. La rigueur probatoire de l’antériorité dans le contentieux de la nullité

A. La charge de la preuve pesant exclusivement sur le demandeur en nullité

Le règlement n° 6/2002 instaure une répartition claire des rôles entre le demandeur en nullité et les instances administratives chargées de l’examen de la validité. « Il incombe au requérant qui invoque le motif de nullité (…) de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif ». L’Office n’est pas autorisé à effectuer des recherches d’office pour identifier les modèles pertinents au sein de catalogues techniques volumineux produits par les parties. Cette règle garantit la neutralité de l’administration et oblige les opérateurs à une vigilance accrue lors de la constitution de leurs dossiers de preuve.

B. L’interdiction de reconstruire une apparence par la combinaison d’éléments

La Cour censure le raisonnement ayant imposé à l’Office de combiner plusieurs composants d’un dispositif d’évacuation divulgués de manière séparée dans des documents techniques. Une telle exigence de reconstruction forcée aboutirait à la création d’une apparence hypothétique sujette à d’importantes approximations contraires à l’impératif de sécurité juridique. « Il est essentiel que les instances de l’Office disposent d’une image du dessin ou modèle antérieur » afin de saisir l’apparence du produit de manière certaine. L’apparence constituant l’élément déterminant de la protection, elle ne peut résulter d’un effort de construction ou d’un amalgame arbitraire réalisé par les juges. L’exigence de précision dans la démonstration de l’antériorité s’accompagne d’une définition extensive de l’objet de la protection, lequel demeure indépendant du secteur industriel de destination.

II. L’indifférence du secteur industriel sur l’appréciation de la validité

A. Le caractère ubiquitaire de la nouveauté du dessin ou modèle

La validité d’un modèle communautaire s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine des dessins ou modèles, sans que le secteur industriel n’exerce une influence limitative. L’article 5 du règlement « ne fait pas dépendre le caractère nouveau d’un dessin ou modèle des produits dans lesquels il est susceptible de s’incorporer ». Le droit exclusif conféré par l’enregistrement permet au titulaire d’interdire l’usage du modèle sur toutes sortes de produits et non seulement sur celui déclaré. Admettre une restriction liée au secteur d’activité reviendrait à autoriser des appropriations injustifiées de formes déjà tombées dans le domaine public pour d’autres usages.

B. L’opposabilité automatique des modèles divulgués à l’utilisateur averti

La notion d’utilisateur averti ne suppose pas une condition de connaissance effective du modèle antérieur pour que celui-ci soit valablement opposé au nouveau dépôt. Dès lors qu’une divulgation est intervenue conformément aux usages du commerce, le modèle est réputé connu par la fiction juridique instaurée par le règlement communautaire. Exiger la preuve d’une connaissance réelle par l’utilisateur final ajouterait une condition non prévue par les textes et affaiblirait la rigueur du critère de nouveauté. La Cour confirme ainsi l’autonomie de la protection des modèles en privilégiant une approche objective de la divulgation sur toute considération purement subjective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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