Le 21 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un assujetti non établi. La juridiction examine le maintien du droit à déduction lorsque l’opération économique ne se réalise finalement pas pour des raisons indépendantes de la volonté de l’opérateur.
Une société établie dans un État membre avait conclu un contrat de vente pour une installation industrielle destinée à un acquéreur situé dans un pays tiers. Pour l’exécution de cette commande, le vendeur avait acquis des équipements auprès d’un sous-traitant qu’il avait importés sur le territoire de l’État de remboursement. En raison des difficultés financières de l’acheteur, l’exécution du contrat fut suspendue avant l’importation puis définitivement abandonnée après celle-ci. L’administration fiscale refusa alors de rembourser la taxe acquittée lors de l’entrée des biens sur le territoire national. Elle arguait que la société n’apportait pas la preuve du cheminement ultérieur des marchandises et de leur utilisation effective pour des opérations taxables.
Saisie d’un recours, la Cour d’appel de Bucarest rejeta les prétentions de la société par une décision rendue le 9 juillet 2014. La Haute Cour de cassation et de justice, saisie d’un pourvoi, décida de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La question posée visait à savoir si la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose au refus de remboursement de la taxe.
La Cour de justice répond par l’affirmative. Elle énonce que le droit au remboursement demeure acquis si l’intention d’exercer une activité économique est confirmée par des éléments objectifs. L’absence de réalisation de l’opération finale ne remet pas en cause ce droit si les causes sont étrangères à la volonté de l’assujetti.
**I. La reconnaissance du droit au remboursement fondée sur l’intention de l’assujetti**
**A. La caractérisation de l’assujetti par l’existence d’éléments objectifs**
L’analyse de la Cour repose sur la définition de l’assujetti en lien avec l’exercice d’une activité économique indépendante. Elle rappelle que quiconque effectue des dépenses d’investissement dans l’intention d’exercer une telle activité doit être considéré comme tel. Les éléments objectifs présents au dossier attestaient ici de cette volonté manifeste de l’opérateur. La signature d’un protocole de sous-traitance et le paiement d’un acompte significatif constituaient des indices matériels de l’engagement de l’entreprise. « Celui qui effectue des dépenses d’investissement dans l’intention, confirmée par des éléments objectifs, d’exercer une activité économique (…) doit être considéré comme un assujetti ». Cette qualification permet la naissance immédiate du droit au remboursement au moment où la taxe devient exigible.
**B. L’indifférence de la suspension de l’opération lors de l’importation**
La suspension du contrat de vente au moment de l’importation ne saurait priver l’opérateur de sa qualité d’assujetti agissant pour les besoins de son entreprise. La Cour souligne que l’importateur restait tenu par ses obligations contractuelles envers son propre fournisseur malgré les aléas subis par le contrat principal. Refuser la livraison des biens importés aurait pu constituer une violation des engagements pris envers le sous-traitant. « La seule circonstance que le contrat (…) était suspendu à la date à laquelle les biens en cause ont été importés est dénuée de pertinence ». Le lien direct entre l’importation et l’activité économique projetée demeure ainsi préservé. L’intention initiale de réaliser une exportation exonérée suffisait à justifier le bénéfice du remboursement de la taxe acquittée en amont.
**II. La préservation de la neutralité fiscale malgré l’échec de la transaction**
**A. Le maintien du droit acquis en l’absence de fraude ou d’abus**
Une fois le droit né, celui-ci reste acquis à l’opérateur même si l’usage prévu des biens ne se concrétise pas. La Cour de justice applique son principe constant de neutralité fiscale pour éviter que l’entreprise ne supporte définitivement le poids de la taxe. Le risque de non-réalisation de l’opération ne justifie pas la perte du bénéfice financier attaché à l’investissement initial. « En l’absence de circonstances frauduleuses ou abusives (…) le droit au remboursement, une fois né, reste acquis ». Le refus ne pourrait se fonder que sur la preuve d’une intention frauduleuse ou d’un abus de droit non établi par l’administration. La bonne foi de l’assujetti, empêché par des circonstances extérieures, garantit la conservation de ses prérogatives fiscales.
**B. La prohibition de conditions de fond supplémentaires par l’État membre**
Le juge de l’Union censure la pratique consistant à exiger la preuve du cheminement effectif des biens après leur importation. Une telle exigence reviendrait à ajouter une condition de fond non prévue par les directives européennes harmonisées. Les autorités nationales ne peuvent subordonner le remboursement à la démonstration de l’utilisation réelle des marchandises dans une opération ultérieure déterminée. « Exiger (…) qu’elle rapporte la preuve que les biens en cause ont finalement été exportés (…) revient, en réalité, à ajouter une condition de fond ». Cette interprétation protège la sécurité juridique des opérateurs économiques au sein du marché unique. La décision limite ainsi strictement le pouvoir d’appréciation des administrations fiscales nationales lors du traitement des demandes.