Cour de justice de l’Union européenne, le 21 septembre 2017, n°C-88/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 septembre 2017 une décision relative à la régularité d’une procédure de sanction pécuniaire. Le litige trouve son origine dans une entente occulte sur le marché des ronds à béton armé, ayant entraîné l’imposition de lourdes amendes. Une entreprise sidérurgique a contesté la réadoption d’une décision de l’organe exécutif de l’Union, intervenue après l’annulation d’un premier acte pour vice d’incompétence. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours en annulation dans un arrêt du 9 décembre 2014, ce qui a provoqué l’introduction d’un pourvoi. La requérante soutient que la consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a méconnu les règles procédurales impératives de convocation. La question posée à la juridiction suprême est de savoir si le défaut de participation effective de certains États membres vicie la légalité de la sanction. La Cour de justice répond par l’affirmative, annulant l’arrêt attaqué ainsi que la décision de sanction prise par l’institution à l’égard de l’entreprise.

**I. L’exigence de régularité dans la consultation des instances représentatives**

*A. Le manquement aux règles de convocation du comité consultatif*

La validité d’une sanction dépend du respect scrupuleux des formes prescrites par le règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. La Cour de justice souligne que « la participation des autorités de concurrence des États membres au comité consultatif constitue une formalité substantielle » dont la méconnaissance est sanctionnée. En l’espèce, les représentants de plusieurs États n’ont pas été en mesure de participer utilement à la réunion précédant la réadoption de la sanction. L’institution n’a pas démontré que chaque délégation nationale avait reçu une convocation régulière contenant les documents nécessaires pour formuler un avis juridique éclairé. Cette omission constitue une violation des principes de coopération loyale qui régissent le fonctionnement administratif des différentes institutions de l’Union européenne. La juridiction refuse de valider une procédure où l’équilibre entre les autorités nationales et l’organe exécutif n’est pas scrupuleusement préservé lors des délibérations.

*B. La qualification du vice de procédure en tant que forme substantielle*

Le juge européen rappelle avec fermeté que le non-respect d’une formalité substantielle entraîne l’annulation de l’acte sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief. Il est affirmé que « l’audition du comité consultatif permet aux autorités de veiller à l’application uniforme du droit de la concurrence au sein du marché ». L’absence d’une seule délégation, si elle résulte d’une erreur administrative de l’institution, suffit donc à compromettre la légalité de l’ensemble du processus décisionnel. Cette position protège les acteurs économiques contre l’arbitraire et garantit que les décisions de sanction reposent sur une base procédurale parfaitement inattaquable. Le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en minimisant l’impact de ce défaut de consultation sur la validité finale de l’acte.

**II. La portée de l’annulation sur l’exercice du pouvoir de sanction**

*A. La prééminence des garanties procédurales sur l’efficacité de la répression*

L’arrêt illustre la volonté de la Cour de justice de faire primer la sécurité juridique sur la nécessité de réprimer les comportements économiques anticoncurrentiels. Bien que l’infraction matérielle soit établie, l’illégalité de la forme paralyse la capacité de l’institution à percevoir l’amende au titre de la décision viciée. La Cour affirme que « le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions est un principe fondamental du droit ». Cette exigence s’impose même lorsque le traité initial ayant servi de base à la poursuite a expiré au cours de la procédure contentieuse. La rigueur de la juridiction impose à l’autorité de concurrence une vigilance accrue lors de la rédaction et de la notification des actes administratifs.

*B. Les conséquences d’une annulation totale pour les parties au litige*

L’annulation de la décision de réadoption remet les parties dans l’état exact où elles se trouvaient avant l’intervention de l’acte administratif erroné. La Cour de justice ordonne que l’institution européenne supporte l’intégralité des dépens, soulignant ainsi la responsabilité de l’administration dans l’échec de la poursuite. Cette issue empêche la perception d’une amende significative, malgré la gravité des faits initialement reprochés à l’entreprise sidérurgique sur le marché intérieur. L’autorité de concurrence devra désormais évaluer si une nouvelle tentative de réadoption est juridiquement possible ou si le délai de prescription est désormais acquis. La jurisprudence confirme ainsi que la protection des formes substantielles demeure le rempart essentiel contre les dérives potentielles de la puissance publique européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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