Cour de justice de l’Union européenne, le 21 septembre 2023, n°C-210/22

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal des finances de Hambourg, s’est prononcée le 20 juin 2024 sur l’origine des marchandises. Ce litige concerne l’importation de tubes en acier inoxydable ayant subi des transformations successives dans deux pays tiers avant leur entrée sur le territoire douanier. Une société de négoce contestait le refus des autorités douanières de reconnaître l’origine coréenne à des produits dont les ébauches furent initialement fabriquées en Chine. Le juge national s’interrogeait sur la définition technique des composants intermédiaires et sur la validité de la réglementation déléguée fixant les critères d’origine. La juridiction européenne affirme que les ébauches ne constituent pas des profilés creux mais invalide la règle excluant la transformation substantielle des tubes entre eux. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’interprétation technique de la nomenclature avant d’étudier les motifs de l’invalidation de la règle d’origine.

I. L’interprétation technique stricte de la nomenclature douanière

A. La subordination du droit de l’origine aux définitions du système harmonisé La Cour rappelle que les règles de l’annexe 22-01 doivent s’appliquer sur la base du classement dans le système harmonisé de désignation des marchandises. Elle souligne que les notes explicatives de ce système fournissent des éléments valables pour interpréter les positions tarifaires de manière cohérente et prévisible. Les juges considèrent que les définitions techniques priment sur les appellations commerciales utilisées par les opérateurs économiques lors de leurs demandes de renseignements contraignants. Selon les considérations générales, les produits creux concentriques de section constante constituent des « tubes et tuyaux » au sens du chapitre 73 du système harmonisé. Cette précision méthodologique permet de stabiliser les critères d’origine en les ancrant dans une taxinomie douanière reconnue par l’ensemble des États membres.

B. L’exclusion des ébauches de tubes de la catégorie des profilés creux Les magistrats rejettent la qualification de profilé creux pour des produits présentant une épaisseur de paroi uniforme et une géométrie droite et régulière. Ils constatent que « ces ébauches de tube ne sauraient donc relever de la notion de « profilé creux », que ce soit au sens du chapitre 73 ». Le respect des normes techniques industrielles n’apparaît pas nécessaire pour qu’une marchandise soit classée comme tube ou comme tuyau par l’administration. La transformation à froid de ces produits ne permet pas de changer leur nature fondamentale selon la règle primaire initialement édictée par la Commission. Cette analyse littérale confirme que l’origine ne peut être acquise par le seul passage d’une ébauche vers un produit fini de même forme. L’approche restrictive des définitions techniques conduit toutefois la Cour à s’interroger sur la cohérence d’ensemble du dispositif réglementaire contesté par l’importateur.

II. L’invalidité de la règle d’origine pour méconnaissance des réalités industrielles

A. La dénonciation d’une discrimination injustifiée entre procédés de fabrication analogues La juridiction européenne relève une différence de traitement injustifiée entre les opérations de formage appliquées aux profilés et celles concernant les tubes circulaires. Elle observe que le formage à froid détermine l’origine pour les profilés creux tout en refusant ce même effet pour les tubes et les tuyaux. « Il apparaît contradictoire et discriminatoire que la règle primaire prévoie que le formage à froid peut déterminer l’origine » pour une seule catégorie de produits. Les opérations industrielles en cause sont pourtant similaires et aboutissent toutes à une modification substantielle des caractéristiques physiques et mécaniques de la marchandise. L’absence de justification objective pour cette distinction rompt l’égalité entre les opérateurs économiques traitant des produits ferreux de structures géométriques pourtant comparables.

B. La censure de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission européenne Le juge affirme que la transformation substantielle doit être comprise comme l’étape conférant au produit des propriétés spécifiques qu’il ne possédait pas auparavant. La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant que le changement de position tarifaire des tubes puisse conférer l’origine de la marchandise. Les constatations techniques montrent que le formage à froid entraîne des modifications irréversibles des propriétés métallurgiques des produits en acier inoxydable sans soudure. La règle primaire est déclarée invalide pour autant qu’elle écarte l’acquisition de l’origine lors du passage entre les sous-positions tarifaires concernées du système. Cette décision rétablit la primauté du Code des douanes de l’Union sur les actes délégués dont les critères s’avèrent manifestement contraires aux réalités économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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