Cour de justice de l’Union européenne, le 21 septembre 2023, n°C-568/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 septembre 2023, s’est prononcée sur l’interprétation du règlement Dublin III. Cette décision intervient dans un contexte où des ressortissants de pays tiers, anciens membres d’une mission diplomatique, sollicitent une protection internationale. Les demandeurs résidaient initialement dans un État membre sous couvert de cartes diplomatiques avant de déposer leur requête auprès des autorités néerlandaises. Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a considéré que l’État ayant délivré ces cartes demeurait responsable de l’examen des demandes. Le Tribunal de la Haye, dans un jugement du 20 mars 2020, a toutefois annulé cette décision administrative. Les juges de première instance ont estimé que le droit de séjour découlait directement de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Conseil d’État des Pays-Bas, saisi en appel, a alors interrogé la Cour de justice par la voie préjudicielle. La question posée visait à déterminer si une carte diplomatique constitue un titre de séjour au sens du droit de l’Union. La juridiction luxembourgeoise affirme qu’une telle carte matérialise une autorisation de séjour et engage la responsabilité de l’État émetteur. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation large de la notion de titre de séjour avant d’envisager les conséquences sur la détermination de l’État responsable.

I. L’appréhension extensive de la notion de titre de séjour

A. Une définition ancrée dans la lettre et la finalité du règlement

L’article 2 du règlement définit le titre de séjour comme « toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour ». La Cour souligne que cette formulation revêt une « conception large » ne distinguant pas selon le caractère constitutif ou déclaratoire de l’acte. Cette approche textuelle permet d’inclure des documents qui ne sont pas traditionnellement perçus comme des permis de séjour classiques. L’objectif de célérité, rappelé par les considérants, impose une méthode de détermination claire et opérationnelle pour identifier rapidement l’État responsable. Une interprétation restrictive de la notion de titre de séjour risquerait de paralyser les mécanismes de prise en charge prévus par le législateur européen.

B. L’autonomie de la qualification juridique face au droit international

Les demandeurs soutenaient que leur droit de séjour provenait de la Convention de Vienne et non d’une autorisation nationale discrétionnaire. La Cour écarte cet argument en précisant que la qualification de titre de séjour « reste sans incidence sur le droit de séjour diplomatique ». Le règlement Dublin III ne prévoit aucune exclusion spécifique pour les personnes dont le statut est régi par les conventions internationales. L’existence d’un régime juridique distinct n’empêche pas la délivrance d’un document administratif assimilable à une autorisation de séjour. Cette autonomie conceptuelle garantit que les critères de responsabilité s’appliquent uniformément à tous les ressortissants de pays tiers présents sur le territoire. La reconnaissance de la nature de la carte diplomatique permet ainsi d’établir un lien de responsabilité avec l’État accréditaire.

II. La consécration de la responsabilité de l’État accréditaire

A. Le lien de causalité entre l’action de l’État et la présence du demandeur

La jurisprudence lie la responsabilité de l’examen de la demande au rôle joué par l’État dans l’entrée ou le séjour du ressortissant. L’État accréditaire dispose de prérogatives importantes, notamment par l’agrément ou la possibilité de déclarer une personne « persona non grata ». En délivrant une carte diplomatique, l’État traduit son « acceptation du séjour de cette personne sur son territoire » en tant que membre du personnel. Ce comportement administratif démontre une participation active à la présence du demandeur sur le sol de l’Union européenne. Il est donc cohérent que cet État assume les charges liées à l’examen d’une éventuelle demande de protection internationale.

B. La prévention du choix opportuniste de l’État d’asile

Le système de Dublin repose sur l’idée que le demandeur ne doit pas pouvoir choisir librement son État d’accueil. La Cour relève que la finalité du règlement serait compromise si les bénéficiaires de privilèges diplomatiques pouvaient librement sélectionner l’autorité compétente. Une telle faculté de choix créerait une rupture d’égalité avec les autres demandeurs de protection soumis à des critères de répartition stricts. La solution retenue favorise la prévisibilité des règles de compétence et renforce la solidarité entre les États membres du système européen commun. Cette décision clarifie définitivement le statut des agents diplomatiques au regard des procédures d’asile pour assurer la cohérence globale de l’espace de liberté.

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Hassan KOHEN
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