La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 22 avril 2021, précise les limites du droit national en matière de prescription. Un contrat de crédit fut conclu entre un professionnel et un particulier sans mentionner précisément la ventilation des frais et des intérêts. Le consommateur sollicita ultérieurement le remboursement des sommes indûment versées devant les juridictions nationales compétentes en invoquant le caractère abusif de certaines clauses. La réglementation interne opposait un délai de prescription de trois ans courant à compter du jour où l’enrichissement injustifié était intervenu.
La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de ce délai objectif avec les exigences de protection découlant du droit de l’Union. Le juge européen doit déterminer si le principe d’effectivité s’oppose à une forclusion ignorant l’absence de connaissance du consommateur sur ses droits. La Cour répond positivement en soulignant l’impossibilité pratique de contester des clauses dont le caractère abusif reste ignoré par la partie faible. Le respect de la protection juridictionnelle impose d’écarter les délais nationaux rendant excessivement difficile l’exercice des droits conférés par les directives européennes. L’analyse de ces principes conduit à étudier l’affirmation de l’effectivité des droits avant d’envisager l’autorité temporelle des décisions interprétatives.
I. La garantie de l’effectivité des droits face aux délais de prescription nationaux
A. La reconnaissance de l’autonomie procédurale encadrée par le droit de l’Union
Le principe d’autonomie procédurale permet aux États membres de régler les modalités des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables. Cette liberté demeure toutefois conditionnée par le respect des principes d’équivalence et d’effectivité afin de ne pas rendre l’exercice des droits impossible. La Cour admet que « la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique, est compatible avec le droit de l’Union ». Un délai de trois ans paraît, en principe, suffisant pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif devant un tribunal. La protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et doit se concilier avec les impératifs de stabilité des rapports juridiques privés. L’examen de la conformité européenne de la règle de prescription dépend alors principalement de la définition du point de départ du délai imparti.
B. L’incompatibilité d’un point de départ ignorant l’asymétrie d’information
Le juge européen relève un risque non négligeable que le consommateur n’invoque pas ses droits durant le délai imposé par la loi nationale. La prescription contestée commence à courir dès l’enrichissement injustifié sans considérer si l’intéressé pouvait apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse. Une telle règle « est de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits » conférés par les directives relatives aux clauses abusives et au crédit. Le régime de prescription risque de priver systématiquement les emprunteurs de la possibilité de réclamer la restitution des paiements effectués durant l’exécution du contrat. La Cour rappelle la situation d’infériorité des consommateurs face aux professionnels tant pour le pouvoir de négociation que pour le niveau d’information. Cette méconnaissance du principe d’effectivité oblige le juge national à écarter la réglementation interne au profit d’une application protectrice des normes de l’Union.
II. La force obligatoire de l’interprétation de la Cour dans le temps
A. L’obligation de recherche d’une solution conforme au droit européen
Le juge national doit interpréter son droit interne en utilisant toutes les méthodes reconnues pour atteindre les objectifs fixés par les directives. Cette obligation d’interprétation conforme trouve sa limite dans l’interdiction de procéder à une lecture contraire à la lettre même de la loi nationale. Les juridictions nationales doivent modifier une jurisprudence établie lorsque celle-ci repose sur une interprétation incompatible avec les objectifs d’une directive européenne. Le juge ne peut invoquer l’impossibilité d’interpréter le droit national au seul motif que celui-ci fut auparavant appliqué dans un sens contraire. La primauté du droit de l’Union impose de privilégier les solutions assurant le plein effet des droits conférés aux particuliers par les traités. Cette exigence de conformité garantit l’unité d’application du droit européen au-delà des divergences de jurisprudence entre les juridictions des différents États membres.
B. L’effet rétroactif de l’interprétation jurisprudentielle sur les contrats en cours
La Cour rappelle que l’interprétation d’une règle de droit de l’Union précise sa signification depuis le moment de son entrée en vigueur initiale. Les juges peuvent ainsi appliquer une règle interprétée à des rapports juridiques nés avant le prononcé de l’arrêt de la Cour. « L’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle ». Le juge européen précise que le contrat à durée fixe ne doit pas nécessairement détailler la part de chaque paiement affectée au capital. Cette solution s’impose aux contrats conclus avant son prononcé car elle fixe le sens originel de la directive européenne concernée. La sécurité juridique ne permet pas de limiter les effets d’un arrêt interprétatif sauf circonstances exceptionnelles non démontrées dans l’affaire soumise. L’autorité des décisions de la Cour assure ainsi une protection uniforme des consommateurs pour l’ensemble des situations juridiques non encore définitivement jugées.