Cour de justice de l’Union européenne, le 22 avril 2021, n°C-75/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa huitième chambre rendu le 22 avril 2021, précise les modalités de détermination de la valeur en douane. Le litige portait sur l’importation de produits chimiques sous le régime d’un prix incluant la livraison à la frontière. Un importateur avait acquis des marchandises dont le prix de vente était inférieur aux frais de transport réellement engagés par le producteur étranger. Le bureau des douanes de Kaunas a rectifié la valeur déclarée en y ajoutant ces frais de transport pour refléter les éléments de valeur économique. L’importateur a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional de Vilnius qui a rejeté son recours par une décision du 28 novembre 2017. Saisie en appel, la Cour administrative suprême de Lituanie a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règlements douaniers. La question posée visait à savoir si les frais de transport supportés par le vendeur doivent être ajoutés à la valeur transactionnelle lorsqu’ils excèdent le prix payé. La Cour répond négativement dès lors que le prix correspond à la valeur réelle des marchandises et que les frais sont contractuellement à la charge du vendeur.

I. La primauté de la valeur transactionnelle comme base d’imposition douanière

A. Le caractère central du prix effectivement payé par l’acheteur

La Cour rappelle d’abord que « la valeur transactionnelle des marchandises importées constitue la « base première » pour la détermination de la valeur en douane ». Cette règle fondamentale garantit un système équitable et neutre en excluant l’usage de valeurs arbitraires ou fictives lors du passage des frontières. L’interprétation retenue souligne que le prix payé forme normalement la donnée de calcul essentielle, sauf nécessité d’ajustements prévus limitativement par les textes. Les juges considèrent que « ce n’est qu’à titre de compléments que certains autres éléments peuvent être ajoutés à cette base » afin d’exprimer la réalité économique. En l’espèce, le prix facturé par l’intermédiaire correspondait à la valeur réelle des produits malgré les coûts logistiques particulièrement élevés supportés par le fournisseur. Ce prix constitue le socle de l’évaluation mais son contenu exact dépend des modalités de livraison convenues par les parties lors de la négociation.

B. L’impossibilité d’ajuster des frais de transport déjà inclus dans le prix

L’ajustement pour frais de transport suppose que ces derniers n’aient pas déjà été intégrés dans le prix global de la transaction commerciale initiale. L’arrêt souligne que les dispositions du code des douanes « exigent que ces frais n’aient pas d’ores et déjà été inclus dans ce prix » pour être rajoutés. Une telle situation se rencontre précisément lorsque les conditions de vente stipulent une livraison à la frontière sous l’incoterm retenu par les parties contractantes. Exiger l’ajout de ces frais reviendrait à imposer à l’importateur un double paiement des charges logistiques contraires aux objectifs de l’union douanière. La Cour écarte donc l’application des correctifs automatiques dès lors que le transport est contractuellement assuré par le vendeur sans coût supplémentaire pour l’acquéreur. L’exclusion des ajustements automatiques repose sur une lecture rigoureuse des textes mais elle s’appuie également sur une appréciation globale de la réalité des échanges.

II. La reconnaissance de la réalité économique et de l’autonomie contractuelle

A. La conformité de la valeur déclarée à la réalité économique des échanges

L’évaluation douanière doit impérativement tenir compte de la situation juridique concrète des parties au contrat de vente pour demeurer juste et cohérente. La juridiction européenne affirme que la valeur « doit par conséquent refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments ». La circonstance que les frais de transport excèdent le prix de vente ne permet pas de qualifier la valeur déclarée d’arbitraire ou de fictive. Il convient de vérifier si le prix correspond à la valeur réelle, laquelle peut être justifiée par des contraintes environnementales ou des coûts de recyclage. Le raisonnement des juges privilégie ainsi une approche concrète du marché plutôt qu’une application comptable et abstraite des tarifs de transport habituellement pratiqués. La prise en compte de l’économie du contrat permet alors de garantir le respect de l’autonomie de la volonté dans le droit douanier.

B. La préservation de la liberté contractuelle face aux exigences de l’administration

La Cour confirme que la détermination de la valeur ne saurait être arrêtée de manière abstraite sans considérer les conditions réelles de la vente. Elle énonce que cette valeur « trouve son fondement dans les conditions auxquelles la vente concernée est effectuée » même si ces dernières semblent inhabituelles. Le risque d’évasion douanière invoqué par les autorités ne saurait justifier une méconnaissance des termes contractuels librement négociés entre les opérateurs économiques internationaux. L’arrêt précise que « ne pas tenir compte des conditions de vente » aboutirait à un résultat ne permettant pas de refléter la valeur économique des marchandises. Cette solution sécurise les transactions internationales en garantissant que les choix logistiques des entreprises sont respectés par les administrations douanières nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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