Cour de justice de l’Union européenne, le 22 avril 2021, n°C-826/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 avril 2021, apporte des éclaircissements sur les droits des passagers lors d’un déroutement. Un vol international avait été détourné vers un aéroport voisin, provoquant des interrogations sur l’application du règlement communautaire relatif à l’indemnisation et à l’assistance. Le litige opposait un voyageur à sa compagnie concernant la prise en charge du transport terrestre et le versement d’une compensation financière forfaitaire. La juridiction de renvoi a saisi les juges européens afin de préciser les contours des notions d’annulation et de circonstances extraordinaires exonératoires. La question posée consistait à déterminer si l’atterrissage dans un aéroport de substitution desservant la même zone géographique imposait une indemnisation immédiate des clients. La Cour retient que le déroutement ne constitue pas une annulation de vol, tout en soumettant le transporteur à une obligation active de prise en charge.

I. Le régime d’assistance et d’indemnisation du passager aérien

A. L’assimilation du vol dérouté à un retard important

La Cour écarte d’abord la qualification d’annulation lorsque l’aéroport d’arrivée dessert la même ville, agglomération ou région que la destination prévue au contrat. Elle considère qu’un « vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu » ne permet pas au passager d’exiger une compensation forfaitaire. Le droit à indemnisation naît seulement si le voyageur atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus après l’horaire initial. Pour mesurer ce délai, il convient de prendre pour référence « l’heure à laquelle le passager parvient effectivement, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ». Cette interprétation protège les intérêts des usagers sans toutefois imposer de sanctions excessives aux compagnies en cas de simple modification d’itinéraire.

B. L’obligation de proposition spontanée du transfert

Le transporteur aérien doit assumer les conséquences du déroutement en proposant spontanément le transport vers le lieu de destination initialement convenu lors de l’achat. Cette obligation de prise en charge des frais de transfert entre les deux aéroports est impérative et ne dépend aucunement de la localisation administrative. La Cour précise que ce devoir n’est pas subordonné à la condition que « le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville ». L’entreprise doit « proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais » afin de garantir une assistance effective et immédiate. Ce mécanisme assure la continuité du voyage sans que le client n’ait à avancer des fonds personnels pour pallier une défaillance technique.

II. Les causes d’exonération et les sanctions du manquement

A. L’extension des circonstances extraordinaires aux vols antérieurs

Le règlement prévoit une exonération si le retard résulte de circonstances extraordinaires survenues lors de trajets opérés avant le vol faisant l’objet du litige. Le transporteur peut invoquer un événement ayant affecté « un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef » pour justifier un retard ultérieur. Cette faculté s’étend à « l’avant-avant-dernière rotation » de l’appareil, sous réserve qu’un lien de causalité directe soit formellement établi par les autorités judiciaires. La juridiction nationale doit apprécier la réalité de ce lien en tenant compte du mode d’exploitation spécifique de l’aéronef par la compagnie concernée. Une telle solution permet de concilier la sécurité des vols avec les contraintes logistiques inhérentes à la gestion des flottes commerciales circulant en Europe.

B. La limitation de la réparation aux frais nécessaires et raisonnables

L’absence de proposition spontanée de transfert ne transforme pas automatiquement le retard en une annulation ouvrant droit à une compensation financière forfaitaire de principe. Le manquement à l’obligation d’assistance « ne confère pas à ce dernier un droit à indemnisation forfaitaire » au sens des dispositions générales du règlement. En revanche, le passager dispose d’un droit au remboursement des frais qu’il a dû exposer personnellement pour rejoindre sa destination finale contractuelle. Ces sommes doivent s’avérer « nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance du transporteur » au regard des circonstances propres à chaque espèce. Le juge vérifie ainsi que le voyageur obtient la juste compensation du préjudice matériel réellement subi lors de cet incident de parcours.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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