Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-115/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa quatrième chambre le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, précise les limites du contrôle parlementaire sur les mandats. Un citoyen élu au Parlement européen alors qu’il se trouvait en détention provisoire a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive par une juridiction d’un État membre. La commission électorale nationale a par la suite déclaré la vacance de son siège en raison de l’inéligibilité résultant de cette condamnation à une peine privative de liberté. Le président du Parlement européen a alors annoncé en séance plénière la vacance du siège de l’intéressé tout en refusant de prendre des mesures d’urgence. Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre ces actes, mais sa requête a été rejetée pour cause d’irrecevabilité manifeste. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice afin de contester l’analyse du Tribunal portant sur la nature juridique de la déclaration effectuée par le Parlement. La question de droit porte sur le point de savoir si le Parlement européen dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il prend acte de la déchéance d’un mandat. La Cour doit déterminer si la déclaration de vacance constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge communautaire. Cette décision confirme la compétence liée de l’institution parlementaire face aux décisions nationales de déchéance et limite drastiquement les possibilités de recours contre de tels actes informatifs.

I. La compétence liée du Parlement européen face aux procédures électorales nationales

Le droit de l’Union européenne établit une distinction nette entre les causes de vacance de siège, limitant l’autonomie du Parlement lorsque le droit national s’applique directement. Cette répartition des compétences entre les autorités nationales et l’institution européenne fonde le raisonnement de la Cour pour rejeter toute marge de manœuvre parlementaire en l’espèce.

A. L’absence de marge d’appréciation dans la constatation de la déchéance

L’article treize de l’acte électoral dispose que le mandat expire en vertu de la législation nationale lorsque la déchéance est expressément prévue par les dispositions d’un État membre. La Cour souligne que dans une telle hypothèse, « le Parlement ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour déclarer la vacance de siège résultant du droit national » souverain. L’institution ne peut pas remettre en cause la légalité de la procédure nationale ayant conduit à l’inéligibilité de l’un de ses membres élus sous peine d’outrepasser ses fonctions. Cette compétence liée interdit au Parlement de se livrer à un examen de fond sur la validité de la condamnation pénale prononcée par les juridictions de l’État. L’institution se trouve dans une situation de subordination juridique totale vis-à-vis des constatations effectuées par les autorités nationales compétentes en matière de déchéance de mandat électif.

B. Le caractère informatif de l’annonce de vacance de siège

La déclaration effectuée par le président de l’assemblée ne constitue pas une décision créatrice de droits mais une simple transmission d’information relative à une situation juridique déjà acquise. La Cour précise que le rôle de l’institution consiste seulement à « prendre acte de la vacance déjà constatée par les autorités nationales » sans en modifier la portée juridique. L’acte parlementaire se borne à informer les députés de l’expiration du mandat de leur collègue, laquelle s’est produite de plein droit au moment de la décision nationale. Puisque le Parlement ne dispose d’aucun pouvoir propre pour s’opposer à cette mesure, sa déclaration ne peut être analysée comme une manifestation de volonté produisant des effets autonomes. Cette passivité institutionnelle imposée par les traités transforme le Parlement en un simple relais d’information entre l’État membre et l’assemblée des représentants des citoyens européens.

II. Les limites du contrôle juridictionnel de l’Union sur les actes de constatation

La qualification de l’acte comme étant purement informatif emporte des conséquences majeures sur la recevabilité du recours en annulation et sur l’étendue de la protection juridictionnelle. La Cour de justice réaffirme la primauté des procédures nationales et l’incompétence du juge de l’Union pour censurer des actes dépourvus de portée juridique obligatoire propre.

A. L’irrecevabilité du recours contre les actes dépourvus d’effets juridiques obligatoires

Le recours en annulation n’est ouvert que contre les actes produisant des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant de manière caractérisée. La déclaration du treize janvier deux mille vingt ne modifie pas la situation juridique du député car la perte de son mandat résulte exclusivement de la loi nationale. La Cour juge que l’acte attaqué a « un caractère purement informatif et ne produit donc pas d’effets juridiques obligatoires » susceptibles de justifier un contrôle de légalité approfondi. L’absence de grief direct interdit au juge de l’Union d’annuler une annonce qui ne fait que refléter une réalité juridique préexistante et indépendante de la volonté parlementaire. Cette solution jurisprudentielle protège l’institution contre des contentieux systématiques visant des actes de simple administration interne ou de communication officielle sans portée décisionnelle réelle et effective.

B. La primauté de la législation nationale sur l’éligibilité des parlementaires

La procédure électorale demeure régie par les dispositions nationales de chaque État membre tant qu’une procédure uniforme n’a pas été adoptée au niveau de l’Union européenne. Les règles relatives à l’inéligibilité et à la déchéance des mandats relèvent de la souveraineté des États, le Parlement ne disposant que d’un pouvoir de vérification des pouvoirs limité. La Cour rappelle que le Parlement européen « ne dispose que du pouvoir de statuer sur les contestations relatives à l’application de l’acte électoral » à l’exclusion des règles nationales. Le contrôle de la conformité au droit de l’Union de la déchéance nationale appartient aux juridictions internes, le cas échéant par le biais d’un renvoi préjudiciel devant la Cour. Ce partage strict des responsabilités assure le respect de l’identité constitutionnelle des États membres tout en préservant le Parlement européen de toute immixtion politique dans les affaires judiciaires nationales.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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