Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-20/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, une décision relative à l’interprétation de la directive concernant la transparence des prix. Cette affaire interroge l’application des garanties procédurales européennes aux mesures nationales plafonnant les prix de vente de certains produits pharmaceutiques aux établissements de santé. Un texte réglementaire permettait aux autorités compétentes de fixer un prix maximal pour des médicaments présentant un risque de dépenses injustifiées ou un caractère particulièrement coûteux. Une organisation professionnelle a formé un recours en annulation contre cet acte devant le Conseil d’État, invoquant la méconnaissance des règles relatives au blocage des prix. La juridiction administrative a sursis à statuer pour demander si la notion de blocage de prix s’applique à une mesure contrôlant les tarifs de médicaments pris individuellement. Le litige porte sur l’exigence de vérifications macro-économiques annuelles face à la nature ciblée du dispositif de plafonnement tarifaire pour certains produits de santé spécifiques. La juridiction européenne répond que le blocage visé par la directive ne concerne pas les mesures de contrôle portant uniquement sur des médicaments identifiés de manière isolée. L’analyse portera sur l’interprétation littérale rigoureuse de la notion de catégorie de médicaments puis sur la protection de l’autonomie nationale en matière de sécurité sociale.

**I. L’interprétation littérale et systématique du blocage des prix**

**A. L’exclusion des mesures individuelles par l’analyse textuelle**

La Cour précise que « la notion de catégories de médicaments implique l’existence d’un ensemble d’objets possédant une ou plusieurs caractéristiques communes ». Cette définition s’oppose logiquement à l’application du texte européen à des produits de santé considérés de manière isolée par les autorités nationales compétentes. Le juge souligne que « le législateur de l’Union a exclu toute mesure individuelle de blocage de prix du champ d’application » de la disposition litigieuse. La comparaison avec d’autres articles de la directive confirme que les mesures générales et les décisions individuelles font l’objet d’une rédaction distincte et explicite. La clarté des termes employés par le texte européen empêche toute extension du régime de blocage aux actes administratifs ciblant un médicament précis. Cette approche textuelle permet de distinguer les mesures de portée générale des interventions ponctuelles destinées à réguler le coût de spécialités pharmaceutiques déterminées.

**B. La cohérence du régime juridique liée aux conditions macro-économiques**

L’obligation de vérifier annuellement si les conditions macro-économiques justifient le maintien d’un prix ne fait sens qu’en présence de mesures de portée collective. La Cour observe ainsi qu’une mesure individuelle « n’est pas susceptible d’entraîner un effet macro-économique » justifiant les garanties procédurales prévues par la directive. L’application de telles contraintes à des décisions particulières viderait la règle de sa substance en imposant des examens économiques inadaptés à l’objet du contrôle. Le dispositif de dérogation confirme cette logique puisqu’il suppose un traitement différencié permettant d’échapper à une exigence générale posée par l’État membre. La structure interne du texte européen impose donc de limiter le champ d’application du blocage aux interventions étatiques affectant l’ensemble du marché pharmaceutique. Cette organisation logique du texte européen assure une délimitation précise des obligations de transparence sans empiéter sur la gestion courante des dépenses publiques de santé.

**II. La préservation de la souveraineté nationale en matière sociale**

**A. Le principe d’ingérence minimale dans les politiques de santé**

La décision repose sur l’idée fondamentale d’une « ingérence minimale dans l’organisation par les États membres de leurs politiques internes en matière de sécurité sociale ». La directive n’affecte pas la liberté des autorités nationales pour déterminer les prix des médicaments ou instaurer des systèmes de protection sociale adaptés. Le juge européen rappelle que les exigences de transparence ne doivent pas limiter indûment les capacités de régulation budgétaire des institutions de santé publique. La protection de l’équilibre financier des régimes d’assurance maladie demeure une prérogative étatique que le droit de l’Union respecte scrupuleusement dans son application. Cette neutralité européenne permet aux États de mettre en œuvre des mécanismes de plafonnement tarifaire proportionnés aux impératifs économiques du secteur hospitalier. La reconnaissance de cette marge de manœuvre nationale permet d’adapter les prix des médicaments sans subir les contraintes procédurales réservées aux mesures macro-économiques globales.

**B. La finalité de transparence face aux impératifs de contrôle**

La solution rendue confirme que la directive vise uniquement la transparence des mesures de fixation des prix sans dicter le contenu des politiques nationales. L’arrêt précise que « la notion de blocage du prix ne s’applique pas à une mesure dont la finalité est de contrôler les prix de certains médicaments ». Cette distinction fonctionnelle protège l’efficacité des interventions publiques destinées à corriger des écarts de tarifs injustifiés constatés entre les différents établissements de santé. Le contrôle ciblé de certains produits particulièrement coûteux échappe ainsi aux lourdeurs administratives imposées par le régime européen des blocages de portée générale. La Cour de justice assure un équilibre entre le besoin de lisibilité du marché pharmaceutique et la nécessité d’une gestion dynamique des dépenses sociales. Cette jurisprudence garantit que les impératifs de transparence ne fassent pas obstacle aux outils nécessaires à la pérennité financière des systèmes de soins.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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