Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-246/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 20 juin 2024, apporte d’importantes précisions sur l’étendue du contrôle juridictionnel en droit administratif. Une représentante élue fut sanctionnée à la suite d’une procédure interne constatant des faits de harcèlement moral au sein d’une institution de l’Union. La requérante a sollicité l’annulation de cette sanction devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel a étendu son contrôle à la décision initiale constatant le harcèlement. L’institution a alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure, contestant cette extension de l’objet du litige ainsi que la recevabilité des délais. Le juge devait déterminer si des actes distincts mais indissociablement liés peuvent faire l’objet d’un seul et même recours malgré l’absence de conclusions explicites. La Cour rejette le pourvoi en soulignant que l’indissociabilité des décisions permet une identification implicite de l’acte attaqué sans méconnaître les règles procédurales. L’analyse portera sur la définition élargie de l’objet du litige avant d’étudier l’unification du régime temporel des recours contentieux.

I. L’extension légitime du contrôle juridictionnel aux actes indissociables

A. La reconnaissance de l’identification implicite de l’acte attaqué

Le juge de la légalité rappelle par principe que le litige est déterminé et circonscrit par les parties selon les règles régissant la procédure. Les conclusions de la requête définissent normalement les limites de la contestation afin d’empêcher la juridiction de statuer au-delà des demandes formulées. Cependant, la Cour précise que « l’identification de l’acte attaqué peut résulter de manière implicite du contenu de la requête » déposée par la partie intéressée. Cette souplesse s’applique dès lors que l’acte relève avec la décision visée d’un seul et même litige compris par les parties. En l’espèce, l’intention de contester la constatation du harcèlement était évidente au regard des moyens soulevés par la requérante dans son mémoire. L’existence de liens indissociables entre la réalité des faits et la sanction subséquente justifie l’examen global de la légalité des actes.

B. La préservation de l’exercice effectif des droits de la défense

Le respect des garanties procédurales constitue une condition essentielle de la validité des décisions prises par les institutions administratives de l’Union. Le juge vérifie si l’administration a pu identifier précisément les griefs de la requérante afin d’y répondre de manière complète et circonstanciée. La Cour souligne que l’institution a été en mesure de « pleinement exercer ses droits de la défense » au cours de la phase écrite. Le Tribunal n’avait donc aucune obligation d’inviter formellement le défendeur à s’exprimer sur une éventuelle extension de l’objet du litige en cause. L’absence de lésion des droits de l’institution permet de valider le raisonnement des premiers juges sans risquer une censure pour excès de pouvoir. Cette approche pragmatique favorise une protection juridictionnelle effective tout en maintenant l’équilibre entre les prérogatives de l’administration et les droits individuels.

II. La cohérence procédurale des délais et des voies de droit

A. L’alignement raisonné des points de départ des délais de recours

L’existence de liens étroits entre plusieurs décisions administratives influence directement le calcul des délais de recours applicables devant le juge de l’Union. Le Parlement soutenait que la décision relative au harcèlement était devenue définitive faute d’avoir été attaquée dans les délais prévus par les traités. Le juge considère toutefois que deux décisions indissociablement liées « doivent l’une comme l’autre être soumises au même point de départ » pour agir. Cette solution évite un fractionnement artificiel du contentieux qui nuirait à la bonne administration de la justice et à la clarté des débats. Le délai n’a commencé à courir qu’à partir de la notification de la réponse finale apportée à l’issue du recours administratif interne. Cette unité temporelle garantit que l’ensemble de la situation juridique puisse être examiné par le juge dans le respect des délais d’ordre public.

B. Le rejet des prétentions indemnitaires et des injonctions matérielles

Le pourvoi incident formé par la requérante visait à obtenir la réparation d’un préjudice moral et la publication d’une rectification dans la presse. La Cour écarte ces demandes en confirmant que les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt sont inopérants devant la juridiction d’appel. Le rejet de la demande indemnitaire est maintenu car l’annulation des actes constitue en soi une réparation adéquate et suffisante du dommage subi. Par ailleurs, le juge de l’Union ne saurait adresser des injonctions matérielles aux institutions sans méconnaître le principe fondamental de séparation des pouvoirs. La Cour rejette donc les conclusions tendant à forcer l’administration à contacter des organes de presse pour assurer la réhabilitation de l’élue. Le contrôle juridictionnel se limite à l’annulation des actes illégaux sans interférer dans les mesures d’exécution relevant de la seule compétence administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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