Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-279/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 22 décembre 2022, s’est prononcée sur l’interprétation de l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Le litige portait sur la légalité d’une condition linguistique imposée à un travailleur résident pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint.

Un ressortissant turc, travaillant sur le territoire danois depuis 1980 et titulaire d’un permis de séjour permanent, a sollicité une autorisation de séjour pour son épouse. L’administration chargée des migrations a rejeté cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas réussi un examen de connaissance de la langue nationale. Cette exigence découlait d’une modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2012, laquelle subordonnait le regroupement à la réussite d’un test linguistique.

La requérante a contesté ce refus devant les autorités administratives puis devant le tribunal municipal de Copenhague en invoquant les clauses de protection de l’accord d’association. La Cour d’appel de la région Est, saisie en première instance par une ordonnance du 22 novembre 2019, a décidé de surseoir à statuer. Elle a soumis à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles relatives à la compatibilité de cette réglementation avec la clause de standstill.

Le problème de droit consiste à déterminer si l’introduction d’une obligation de réussite à un examen linguistique pour le travailleur résident constitue une nouvelle restriction interdite. Il convient également de vérifier si l’objectif d’intégration peut justifier une telle mesure malgré l’absence d’examen individuel des capacités d’intégration des intéressés.

La Cour de justice affirme que cette législation constitue une « nouvelle restriction » au sens de l’article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association. Elle juge que la mesure est disproportionnée car elle ne permet pas de tenir compte de l’intégration effective du travailleur ou des capacités propres du conjoint.

I. La qualification de nouvelle restriction au regroupement familial

A. Le constat d’un durcissement des conditions de séjour

La Cour rappelle que la clause de standstill « prohibe de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne » restreignant la liberté de circulation des travailleurs. Cette protection s’applique aux règles relatives au regroupement familial puisque ces dernières influencent directement la décision d’un ressortissant de s’installer durablement. L’exigence d’un examen de langue pour le conjoint résident n’existait pas lors de l’entrée en vigueur de la décision n° 1/80 dans l’État membre.

L’introduction de cette condition en 2012 constitue donc un durcissement manifeste des critères d’obtention d’un titre de séjour pour les membres de la famille. Cette mesure rend plus difficile l’exercice d’une activité salariée en obligeant potentiellement le travailleur à choisir entre son emploi et sa vie de famille. Par conséquent, la Cour qualifie logiquement cette disposition de « nouvelle restriction » au sens de l’article 13, ce qui entraîne son incompatibilité théorique avec le droit européen.

B. L’entrave à l’exercice de la libre circulation des travailleurs

Une réglementation nationale qui entrave le regroupement familial est susceptible de décourager les ressortissants turcs d’exercer leur droit à la libre circulation sur le territoire. La Cour souligne que la décision de s’expatrier « peut être influencée négativement lorsque la législation de cet État membre rend difficile ou impossible le regroupement familial ». L’exercice d’une activité professionnelle stable ne doit pas être entravé par des barrières administratives supplémentaires créées après l’adhésion aux mécanismes d’association.

La sécurité juridique des travailleurs déjà installés se trouve ainsi protégée par l’interdiction de modifier unilatéralement les conditions d’accueil au détriment des bénéficiaires de l’accord. L’exigence litigieuse crée un obstacle nouveau qui n’était pas prévisible lors de l’entrée initiale du travailleur sur le territoire de l’État d’accueil. Cette analyse confirme que toute mesure restrictive postérieure à la clause de standstill doit être soumise à un contrôle de justification particulièrement rigoureux.

II. L’illégalité d’une mesure d’intégration jugée disproportionnée

A. La légitimité théorique de l’objectif d’intégration

L’objectif consistant à garantir une intégration réussie peut constituer une « raison impérieuse d’intérêt général » permettant de déroger à l’interdiction des nouvelles restrictions. La Cour reconnaît que la connaissance de la langue officielle facilite la participation à la vie sociale et l’insertion professionnelle des membres de la famille. Le fait d’exiger que le travailleur résident maîtrise la langue pour aider son conjoint dans son propre processus d’intégration poursuit une finalité légitime.

La mesure litigieuse vise à assurer que le garant de l’unité familiale possède les outils nécessaires pour accompagner efficacement son époux ou son épouse. Cet objectif de cohésion sociale répond à des préoccupations d’intérêt général communes à de nombreux États membres soucieux de favoriser l’inclusion des résidents étrangers. Cependant, la légitimité de la fin poursuivie ne suffit pas à valider le moyen employé si celui-ci porte une atteinte excessive aux droits garantis.

B. L’absence d’examen personnalisé des situations individuelles

La Cour sanctionne le caractère automatique de la législation car elle « ne permet aucunement la prise en compte des capacités d’intégration » propres au conjoint demandeur. Une telle règle conduit au rejet systématique de la demande sans considérer si le conjoint maîtrise déjà la langue ou possède d’autres facultés d’insertion. De même, les autorités ne peuvent apprécier l’intégration effective du travailleur résident par d’autres facteurs que la seule réussite à l’examen formel.

L’arrêt souligne que le système national va « au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi » en raison de sa rigidité excessive. Le refus de prendre en considération des circonstances particulières, comme une longue durée de résidence ou une activité professionnelle stable, méconnaît le principe de proportionnalité. Cette décision renforce ainsi l’obligation pour les États membres de privilégier des évaluations individuelles et nuancées lors de l’application de conditions restrictives au séjour.

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Hassan KOHEN
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