Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-530/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 6 octobre 2025 concernant l’interprétation de la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments. Cette affaire porte sur la qualification juridique des pratiques commerciales liées aux prix des produits pharmaceutiques et sur la marge de manœuvre des États membres. Une entité économique avait diffusé des informations relatives à des ventes spéciales et des réductions de prix pour des médicaments non identifiés individuellement. La juridiction nationale saisie d’un litige sur la légalité de ces pratiques a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. Les prétentions de l’acteur économique soutenaient que ces informations générales ne constituaient pas une publicité ciblée au sens de la législation européenne. Le problème juridique résidait dans l’application de la notion de publicité à des informations indéterminées et dans la validité de restrictions nationales supplémentaires. La Cour affirme que de telles communications relèvent de la publicité et que le droit de l’Union ne s’oppose pas à leur interdiction nationale. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’appréciation extensive de la notion de publicité avant d’envisager la confirmation des restrictions nationales.

I. L’appréciation extensive de la notion de publicité pour les médicaments

A. L’indifférence du caractère indéterminé du médicament visé

La Cour précise que la notion de publicité inclut la diffusion d’informations encourageant l’achat même si elles visent « des médicaments indéterminés ». Cette interprétation extensive garantit une protection uniforme de la santé publique en englobant toutes les formes de sollicitation commerciale vers les patients. L’absence d’un produit spécifique ne retire pas le caractère promotionnel à une communication dont l’objectif demeure l’accroissement des ventes pharmaceutiques globales. Une telle approche permet d’éviter que les distributeurs ne contournent les règles de la directive par l’usage de messages promotionnels génériques.

B. La qualification publicitaire attachée à l’argumentation par le prix

Les magistrats soulignent que les annonces de ventes spéciales ou de prix réduits constituent une forme de publicité au sens de l’article 86. Ils retiennent que « la diffusion d’informations qui encouragent l’achat de médicaments en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix » est visée. Cette approche prévient les risques liés à une consommation excessive de médicaments stimulée uniquement par des avantages économiques plutôt que par des besoins médicaux. La reconnaissance de cette nature publicitaire conditionne la possibilité pour les autorités nationales d’encadrer strictement ces pratiques de communication.

II. La confirmation de la licéité des restrictions nationales sur les promotions

A. La sauvegarde de la santé publique face aux incitations économiques

Le droit de l’Union permet aux États d’interdire l’inclusion d’informations tarifaires incitatives dans la publicité pour les médicaments non soumis à prescription. Cette faculté vise à éviter que le consommateur ne soit poussé à acquérir des produits de santé sur la base de considérations purement financières. La décision valide ainsi une législation nationale stricte qui cherche à maintenir une séparation nette entre le commerce ordinaire et la distribution pharmaceutique. La protection de la santé publique justifie ici une atteinte proportionnée à la liberté commerciale des officines et des réseaux de distribution.

B. La préservation de la souveraineté étatique sur les produits non remboursables

La Cour conclut que les articles 87 et 90 ne s’opposent pas à une interdiction nationale visant les médicaments non remboursables. Les autorités nationales peuvent légitimement proscrire les méthodes de vente groupée ou les réductions de prix pour assurer un usage rationnel des médicaments. Cette solution renforce la sécurité juridique des États souhaitant limiter l’influence du marketing de masse sur les comportements de santé au sein de leur territoire. La décision consacre ainsi la primauté des impératifs sanitaires nationaux sur les stratégies de promotion tarifaire dans le secteur de la pharmacie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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