Cour de justice de l’Union européenne, le 22 décembre 2022, n°C-553/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision préjudicielle relative à l’interprétation de la directive restructurant le cadre communautaire de taxation. Une société a sollicité le remboursement partiel de la taxe sur l’énergie pour des combustibles utilisés dans le cadre de son activité professionnelle habituelle. L’administration douanière a rejeté cette demande car elle fut déposée après l’expiration du délai de forclusion prévu par le règlement national de mise en œuvre. Le tribunal des finances de première instance a toutefois accueilli le recours de l’assujetti en invoquant le respect nécessaire du principe de proportionnalité. Saisie d’un pourvoi en révision, la Cour fédérale des finances a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges de la Cour de justice. Le litige portait sur la conformité d’un rejet automatique de demande tardive alors que le délai de liquidation fiscale n’était pas encore expiré.

Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un État membre de subordonner un avantage fiscal à un délai de procédure particulièrement strict et contraignant. Il convenait de déterminer si ce formalisme pouvait s’opposer à une demande déposée avant l’expiration du délai général de prescription de la dette fiscale. La Cour a jugé que les principes d’effectivité et de proportionnalité s’opposent à une réglementation imposant un rejet automatique sans aucune considération des circonstances. Elle affirme que le non-respect d’un délai de demande ne peut priver l’assujetti de son droit lorsque la liquidation de la taxe reste possible.

I. L’encadrement des facultés nationales par les principes généraux du droit de l’Union

A. L’intégration des réductions facultatives dans le régime de taxation harmonisé

La Cour rappelle que la directive laisse aux États membres la faculté d’appliquer des taux différenciés pour la consommation professionnelle des produits énergétiques identifiés. Ces dispositions font partie intégrante du régime de taxation harmonisé et doivent donc impérativement respecter les principes généraux qui découlent du droit de l’Union. Les États peuvent introduire des exonérations ou des réductions fiscales qui deviennent alors constitutives du cadre juridique applicable aux opérateurs économiques sur leur territoire. La juridiction précise que cette faculté s’exerce « dans le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive ainsi que dans le respect du droit de l’Union ».

B. L’obligation de respecter le principe d’égalité de traitement

Les opérateurs bénéficiant d’une réduction facultative ne doivent pas subir un traitement différent de ceux soumis au taux normal sans une justification objective. Le principe d’égalité de traitement impose une cohérence globale dans l’application des avantages fiscaux prévus par la législation communautaire transposée fidèlement en droit interne. Les juges soulignent que les bénéficiaires de taux réduits ne peuvent être traités de manière moins favorable que les autres assujettis placés dans une situation comparable. Cette exigence de neutralité fiscale limite la liberté des États dans la gestion des procédures de remboursement ou d’exonération des droits d’accises nationaux.

II. Le rejet d’un formalisme national disproportionné au regard de l’utilisation réelle

A. La limitation de l’autonomie procédurale par l’exigence d’effectivité

Les États règlent les conditions de procédure en vertu de leur autonomie mais ils ne peuvent rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés. Un délai de forclusion automatique prive l’assujetti de son droit à l’exonération alors même que l’autorité nationale a choisi de garantir cet avantage fiscal. La Cour considère qu’une telle réglementation est « susceptible de priver, indépendamment des circonstances de l’affaire en cause, un assujetti de son droit à l’exonération ». Le principe d’effectivité fait obstacle à une rigueur administrative qui viderait de sa substance le bénéfice d’une norme protectrice issue du droit communautaire.

B. La primauté de la réalité de l’utilisation sur le respect des délais de forclusion

Le principe de proportionnalité exige que les moyens utilisés par l’administration portent l’atteinte la moins grave possible aux principes posés par la législation européenne. La Cour souligne que les produits énergétiques sont taxés en fonction de leur utilisation réelle lorsque celle-ci ne fait l’objet d’aucun doute sérieux. La sécurité juridique n’est pas menacée par l’admission d’une demande tardive si le délai de liquidation de la taxe n’est pas encore totalement écoulé. Le juge conclut qu’il est disproportionné de « sanctionner la violation d’exigences formelles prévues par le droit national par un refus d’accorder un avantage fiscal ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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