Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime du classement tarifaire des huiles minérales. Le litige porte sur la qualification précise d’un produit pétrolier spécifique importé au sein d’un État membre de l’Union. Une société déclare le 10 août 2015 une cargaison d’huile minérale comme étant du gazole destiné aux zones climatiques arctiques. L’administration douanière procède à une analyse en laboratoire révélant que le taux de distillation à deux cent cinquante degrés Celsius dépasse les seuils réglementaires. Elle rectifie le code tarifaire en classant le produit comme huile moyenne et inflige une sanction pécuniaire importante à l’importateur. Le Tribunal d’arrondissement de Varna annule cette amende le 20 octobre 2016 en s’appuyant sur une expertise chimique validant la conformité du gazole. Saisie d’un pourvoi, le Tribunal administratif de Varna s’interroge sur l’articulation juridique entre les définitions douanières et les standards de normalisation. Elle demande si une huile minérale peut être classée comme gazole selon la nomenclature combinée lorsqu’elle satisfait aux seules exigences climatiques spécifiques. La Cour de justice affirme la primauté des critères de distillation fixés par la réglementation douanière sur les dispositions des normes techniques. La solution retenue impose d’étudier la primauté des caractéristiques objectives des marchandises puis d’analyser la portée juridique restreinte des normes techniques.
**I. La primauté des caractéristiques objectives dans le classement tarifaire**
**A. L’autorité exclusive des critères de distillation**
La Cour rappelle que « le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ». Ces propriétés doivent être vérifiées au moment du dédouanement pour garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles administratifs. En l’espèce, la nomenclature combinée définit précisément le gazole par son taux de distillation à des températures strictement déterminées selon une méthode normée. L’analyse chimique a démontré que l’huile importée distille en volume plus de 65 % à deux cent cinquante degrés Celsius lors des tests. Dès lors, le produit ne répond pas à la définition légale du gazole prévue par la note complémentaire 2 du chapitre 27.
La juridiction européenne souligne que « seul est déterminant dans le cadre de la position 2710 de la nc, le taux de distillation aux températures indiquées ». Cette approche formaliste interdit toute interprétation extensive qui viendrait modifier les seuils techniques fixés par le législateur de l’Union. L’administration douanière est ainsi tenue d’appliquer les critères quantitatifs de la nomenclature sans pouvoir s’en écarter au profit d’autres données. La rigueur de cette classification assure une application uniforme du tarif douanier commun sur l’ensemble du territoire de chaque État membre. La conformité physique aux seuils de distillation constitue l’unique condition de l’attribution d’un code tarifaire spécifique pour les huiles minérales.
**B. L’indifférence de la destination commerciale du produit**
L’importateur soutenait que le produit litigieux était commercialisé en tant que carburant diesel après son introduction sur le marché national concerné. Cependant, la Cour de justice écarte cet argument en précisant que « la destination d’un produit n’est un critère pertinent que si le classement est impossible ». Les caractéristiques objectives de distillation suffisent ici à classer la marchandise de manière certaine sans avoir besoin de recourir à sa finalité. L’usage futur d’un produit pétrolier ne saurait primer sur ses composantes chimiques et ses propriétés physiques constatées lors de l’importation initiale. Une telle solution évite que le classement tarifaire dépende de choix commerciaux variables ou de manipulations ultérieures par les opérateurs économiques.
L’analyse de la destination ne constitue qu’un critère subsidiaire utilisé uniquement lorsque le libellé de la position tarifaire y fait expressément référence. Or, la définition du gazole repose exclusivement sur des paramètres techniques de distillation qui ne laissent aucune place à l’appréciation subjective de l’usage. La sécurité du commerce international exige que le classement soit prévisible dès le passage de la frontière selon des méthodes d’analyse uniformes. La volonté des parties de présenter le produit comme un carburant spécifique ne peut modifier la nature intrinsèque de l’huile minérale importée. La cohérence du système douanier repose sur cette exclusion de la destination au profit d’une analyse scientifique rigoureuse des propriétés objectives.
**II. La portée limitée des normes techniques privées en droit douanier**
**A. Le caractère non contraignant des mentions explicatives externes**
La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’application d’une note figurant dans une norme technique élaborée par un comité européen de normalisation. La Cour précise que « la norme en 590:2013 a été adoptée non par un organe de l’Union, mais par un organisme de droit privé ». Cette origine extra-institutionnelle prive la norme d’une valeur juridique obligatoire de plein droit au sein de l’ordre juridique de l’Union. Les précisions apportées par des organismes techniques ne peuvent donc pas contredire ou supplanter les dispositions claires de la nomenclature combinée. Une clause indiquant que la définition douanière peut ne pas s’appliquer à certaines classes climatiques est dépourvue de toute valeur légale.
Le juge communautaire refuse de déléguer le pouvoir de définition tarifaire à des entités privées dont les missions sont purement techniques et industrielles. Bien que ces normes facilitent les échanges commerciaux, elles ne constituent pas des sources du droit douanier à moins d’un renvoi exprès. Les notes explicatives contenues dans ces standards restent indicatives et ne lient pas les autorités douanières lors de la procédure de dédouanement. La primauté de la règle de droit publique sur le standard technique privé garantit la souveraineté fiscale de l’Union européenne. L’interprétation de la nomenclature combinée doit rester strictement circonscrite aux textes adoptés par les institutions européennes compétentes en matière tarifaire.
**B. La subordination des standards harmonisés à l’ordre juridique de l’Union**
La Cour reconnaît qu’une norme harmonisée peut parfois être intégrée à l’ordre juridique de l’Union sous certaines conditions de contrôle institutionnel. Toutefois, elle note que le renvoi opéré par la directive sur la qualité des carburants porte uniquement sur les méthodes d’essai technique. Une disposition de la norme qui ne présente pas de méthode d’essai « ne saurait être considérée comme faisant partie du droit de l’Union ». La portée de l’intégration est limitée à l’objet précis du renvoi législatif sans s’étendre aux commentaires ou aux définitions annexes. Dès lors, la mention relative aux classes arctiques est juridiquement inopérante pour modifier les critères de classement tarifaire fixés réglementairement.
L’articulation entre les directives environnementales et le tarif douanier ne permet pas d’altérer la structure de la nomenclature combinée pour des raisons climatiques. L’homogénéité du droit douanier impose une séparation stricte entre les exigences de mise sur le marché et les critères de taxation. Les méthodes d’analyse chimique peuvent être empruntées aux standards industriels sans que leurs conclusions sémantiques ne s’imposent au législateur douanier. Le juge conclut que l’huile minérale ne peut être classée comme gazole si elle ne respecte pas les courbes de distillation légales. Cette décision protège l’intégrité du tarif douanier contre les interprétations fragmentées issues de domaines réglementaires techniques ou de pratiques industrielles.