La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 février 2018, l’arrêt C-303/16 portant sur la validité d’un règlement de classement tarifaire.
Le litige est né de l’importation de véhicules utilitaires à quatre roues motrices dont le classement initial a été révoqué par l’administration fiscale. Un règlement d’exécution a classé ces engins dans une sous-position générale de transport au lieu de les maintenir parmi les tombereaux de chantier.
Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) du Royaume-Uni, saisi par les importateurs, a sollicité une appréciation de validité par la voie de la question préjudicielle.
La demande visait à déterminer si la Commission européenne avait indûment restreint le champ d’application de la position relative aux tombereaux automoteurs. Le juge européen a considéré que l’examen n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution litigieux.
L’analyse portera d’abord sur la confirmation des critères objectifs de classement avant d’étudier l’exercice du pouvoir d’appréciation par les institutions européennes.
I. La primauté des caractéristiques objectives dans le classement tarifaire
A. L’analyse des propriétés intrinsèques du véhicule utilitaire
La juridiction rappelle que le classement tarifaire doit reposer sur les caractéristiques et les propriétés objectives définies par le libellé des positions. Cette exigence fondamentale garantit la sécurité juridique ainsi que la facilité des contrôles douaniers lors de l’entrée des marchandises sur le territoire. Le véhicule litigieux possède une vitesse limitée à vingt-cinq kilomètres par heure et dispose d’une capacité de traction adaptée aux terrains difficiles. L’acte attaqué retient toutefois une classification générale car l’engin est présenté en vue d’être utilisé pour une série de fonctions très diversifiées.
B. L’interprétation restrictive de la notion de tombereau automoteur
La Cour précise qu’un tombereau doit être « spécialement conçu pour le transport et le déchargement de matériaux divers en dehors du réseau routier ». L’absence de protection du conducteur contre les matériaux en vrac et la faible capacité de chargement excluent l’application de cette position spécifique. Le juge souligne que l’engin ne présente pas la « robustesse nécessaire à une utilisation sur des chantiers », caractéristique inhérente aux véritables tombereaux. L’existence accessoire d’une benne basculante ne suffit donc pas à remettre en cause le bien-fondé du classement retenu par la Commission européenne. La rigueur de cette analyse technique permet alors d’examiner la légalité de l’exercice du pouvoir réglementaire par les autorités de l’Union.
II. L’encadrement juridictionnel du pouvoir réglementaire de la Commission
A. La validation du large pouvoir d’appréciation technique de l’institution
Le Conseil a conféré à la Commission « un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires » entrant en ligne de compte. Cette habilitation technique permet d’ajuster la nomenclature combinée aux évolutions constantes des produits industriels sans pour autant en modifier la portée. La validité du règlement découle ici d’une application cohérente des notes explicatives sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne puisse être démontrée.
B. Les conséquences de la décision sur la stabilité de la nomenclature
La décision confirme que la destination d’un produit constitue un critère de classification s’il est inhérent aux caractéristiques objectives de la marchandise. Cette solution renforce l’uniformité de l’application du droit douanier et prévient les divergences d’interprétation entre les administrations fiscales des États membres. L’arrêt offre ainsi une interprétation stable qui sécurise les opérations d’importation tout en préservant l’intégrité de la structure tarifaire de l’Union européenne.