La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 février 2018 sous la référence C-572/16, apporte des précisions majeures sur le système d’échange de quotas d’émission. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la directive 2003/87/CE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière économiquement efficace et performante. Un exploitant d’une installation chimique a introduit une demande d’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020 auprès de l’autorité compétente de son État membre. Ayant omis par erreur certaines données de référence concernant ses émissions passées, la société a tenté de rectifier sa demande après l’expiration du délai légal de forclusion.
L’autorité administrative nationale a rejeté ce recours au motif que le délai pour présenter les documents nécessaires était expiré et interdisait toute modification ultérieure des informations fournies. Le tribunal administratif de Berlin, saisi du litige, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la compatibilité d’un tel délai de forclusion. La question posée visait à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale privant le demandeur de la possibilité de corriger des erreurs après l’expiration du délai. La Cour répond négativement, estimant qu’un tel délai est conforme aux principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale s’il ne rend pas l’exercice des droits impossible.
I. L’affirmation de l’autonomie procédurale nationale encadrée
A. L’absence d’harmonisation exhaustive des modalités de dépôt
La Cour observe d’abord que le législateur de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation exhaustive de l’étape de collecte des données de référence auprès des exploitants. L’article 10 bis de la directive 2003/87 et la décision 2011/278 encadrent la procédure d’allocation sans toutefois déterminer précisément les délais de dépôt des demandes individuelles. Il est relevé que « ni cette directive ni cette décision n’ont déterminé le délai dans lequel un exploitant est tenu d’introduire sa demande d’allocation ». Cette lacune textuelle volontaire laisse aux États membres le soin de régler les modalités procédurales relatives à l’introduction et à l’examen des demandes d’allocation.
Cette liberté reconnue aux instances nationales permet d’adapter la procédure aux spécificités de chaque administration tout en respectant le cadre global défini par les autorités européennes. La juridiction précise qu’il appartient à « l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler ces modalités en vertu du principe de l’autonomie procédurale ». Cette reconnaissance de compétence nationale assure une certaine souplesse dans la mise en œuvre technique du système d’échange de quotas d’émission au sein des territoires. L’existence d’un délai de forclusion n’est donc pas intrinsèquement contraire aux objectifs environnementaux poursuivis par la législation communautaire sur les gaz à effet de serre.
B. Le respect des principes d’équivalence et d’efficacité
L’exercice de cette autonomie procédurale reste soumis au respect impératif des principes d’équivalence et d’efficacité afin de garantir la pleine application du droit de l’Union. Les modalités nationales ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne ni rendre impossible l’exercice des droits conférés. Un délai de forclusion est compatible avec le principe d’efficacité s’il est raisonnable et s’il constitue une application légitime du principe fondamental de la sécurité juridique. La Cour souligne que la fixation de tels délais « protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée » contre une instabilité juridique prolongée des décisions.
En l’espèce, le délai de légèrement plus de trois mois accordé aux exploitants pour soumettre leurs données ne semble pas constituer une entrave excessive à leurs droits. L’exploitant n’a d’ailleurs pas soutenu que ce temps était trop bref pour présenter sa demande initiale, puisqu’il l’avait introduite avant l’expiration de la date fixée. Le seul fait qu’un délai de forclusion empêche la fourniture de données supplémentaires ne suffit pas à démontrer une violation manifeste du principe d’effectivité juridique. Cette rigueur procédurale est justifiée par la nécessité de stabiliser les informations nécessaires au calcul global des quotas d’émission pour l’ensemble du marché intérieur européen.
II. La primauté de la sécurité juridique sur l’exigence d’exactitude
A. Une responsabilité partagée quant à la qualité des données
La décision met en lumière la responsabilité conjointe des autorités nationales et des exploitants d’installations dans la collecte des données nécessaires à l’allocation gratuite. Si les États membres doivent s’assurer que les données présentent « le niveau d’exactitude le plus élevé possible », cette obligation repose sur la coopération active des demandeurs. Les exploitants sont tenus de faire preuve de la diligence requise et de fournir des informations exhaustives dès l’introduction de leur dossier auprès de l’administration. La Cour précise que les exploitants ne tirent pas de la décision 2011/278 « un quelconque droit à l’exactitude des données fournies » qu’ils pourraient invoquer contre l’État.
Il appartient donc à chaque société de vérifier scrupuleusement les chiffres transmis avant la clôture de la période de dépôt pour éviter toute perte de quotas. L’exigence d’exactitude ne saurait obliger les autorités nationales à écarter un délai de forclusion pour pallier les erreurs ou négligences commises par les propres bénéficiaires. L’application effective du système d’échange suppose que les participants respectent strictement les règles de forme et de délai imposées pour la solidité du mécanisme. Cette approche équilibrée prévient les abus tout en responsabilisant les acteurs économiques face à leurs obligations déclaratives en matière d’émissions polluantes et de gaz.
B. La protection du bon déroulement de la procédure d’allocation
La procédure d’allocation de quotas à titre gratuit comporte trois étapes distinctes dont l’imbrication étroite interdit toute remise en cause tardive des données de base. Une correction effectuée après la clôture de la troisième étape perturberait gravement le calcul du facteur de correction transsectoriel uniforme appliqué à l’échelle européenne. La Cour affirme qu’une telle correction tardive « risquerait de rester indéfiniment provisoire », rendant impossible la fixation définitive des droits de chaque installation couverte par le système. La sécurité juridique impose que les allocations ne soient pas perpétuellement modifiables au gré des découvertes d’erreurs individuelles par les exploitants d’installations chimiques.
Le bon déroulement de la procédure globale d’allocation pour la période 2013-2020 dépend de la stabilité des données recueillies lors de la phase initiale nationale. Admettre des modifications après l’expiration du délai de forclusion reviendrait à fragiliser l’ensemble de l’édifice juridique construit pour réguler le marché du carbone. La juridiction européenne conclut ainsi que l’article 10 bis de la directive 2003/87 ne s’oppose pas à un délai de forclusion empêchant de compléter une demande. Cette solution garantit la prévisibilité du système et l’égalité de traitement entre les exploitants soumis aux mêmes exigences temporelles pour l’obtention de leurs quotas.