La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 22 février 2022 une décision fondamentale relative aux procédures communes d’asile. Ce litige interroge l’articulation entre l’irrecevabilité d’une demande de protection internationale et le respect impérieux de la vie familiale au sein de l’Union européenne.
Un ressortissant étranger a obtenu le statut de réfugié en Autriche durant l’année 2015 avant de rejoindre ses deux filles installées sur le territoire belge. Ces dernières bénéficient de la protection subsidiaire en Belgique depuis 2016, tandis que leur père exerce l’autorité parentale sans disposer pour autant d’un titre de séjour.
L’administration a rejeté la demande de protection du père pour irrecevabilité le 11 février 2019, au motif qu’un autre État membre lui accordait déjà l’asile. Le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique a confirmé cette décision par un arrêt du 8 mai 2019, entraînant un pourvoi devant le Conseil d’État belge.
Le demandeur soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’unité familiale font obstacle à ce que sa demande de protection soit déclarée irrecevable par les autorités. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union interdit de rejeter une telle requête quand le parent vit avec son enfant protégé dans l’État.
La Cour de justice décide que l’article 33 de la directive 2013/32 ne s’oppose pas au rejet de la demande de protection internationale déposée par ce parent. Elle précise néanmoins que l’État doit veiller au maintien de l’unité familiale en accordant les avantages prévus par la directive 2011/95 aux membres de la famille.
L’analyse portera d’abord sur la confirmation de la règle de l’irrecevabilité fondée sur la confiance mutuelle (I), puis sur la protection de l’unité familiale par le droit dérivé (II).
I. La primauté du principe de confiance mutuelle dans l’espace d’asile
A. La validité de la fin de non-recevoir tirée d’une protection antérieure
La Cour rappelle que les États membres ne sont pas tenus d’examiner au fond une demande lorsqu’une protection internationale est déjà assurée par un autre État. Cette faculté découle de l’article 33 de la directive 2013/32 qui vise explicitement à « assouplir l’obligation de l’État membre responsable d’examiner une demande de protection internationale ».
Le système européen commun d’asile repose sur la présomption que chaque État respecte les droits fondamentaux et fournit une protection équivalente à celle des autres membres. La reconnaissance d’un statut de réfugié dans un premier pays d’accueil suffit donc à justifier l’irrecevabilité d’une nouvelle requête formulée dans un second État.
B. Le cantonnement des exceptions au risque de traitement inhumain
L’exercice de cette faculté de rejet ne connaît d’exception que si le demandeur risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans l’État de première protection. La juridiction précise que ce risque doit être apprécié au regard de l’article 4 de la Charte, qui consacre une valeur fondamentale de l’ordre juridique.
En l’absence de défaillances systémiques ou de vulnérabilité extrême, la simple volonté de rejoindre des proches ne permet pas d’écarter la règle de l’irrecevabilité de la demande. La Cour souligne que « la situation du requérant n’est pas telle qu’elle imposerait aux États membres de s’abstenir d’exercer la faculté de rejeter une demande ».
II. La préservation de l’unité familiale par des voies de droit alternatives
A. L’insuffisance des droits fondamentaux pour écarter l’irrecevabilité
Le respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par la Charte, ne suffisent pas à neutraliser les règles de procédure sur l’asile. Contrairement à l’interdiction de la torture, ces droits ne présentent pas un caractère absolu et peuvent faire l’objet de restrictions proportionnées aux objectifs d’intérêt général.
La Cour refuse d’étendre par voie dérivée le statut de protection d’un enfant à son parent lorsque ce dernier dispose déjà d’un statut dans un autre État. Elle juge que la violation éventuelle d’un droit matériel « n’empêche pas les États membres d’exercer la faculté offerte par l’article 33 de la directive 2013/32 ».
B. L’effectivité du droit au séjour par l’extension des avantages sociaux
La solution repose sur l’article 23 de la directive 2011/95 qui impose aux États membres de veiller activement au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires de protection. Cette disposition oblige l’État d’accueil à octroyer au parent les avantages prévus pour les membres de la famille, incluant notamment la délivrance d’un droit de séjour.
Le parent dont la demande est irrecevable doit être considéré comme ne remplissant pas individuellement les conditions pour obtenir la protection, ce qui ouvre ses droits dérivés. La juridiction garantit ainsi la cohésion de la cellule familiale sans sacrifier les mécanismes de lutte contre les mouvements secondaires des demandeurs d’asile en Europe.