La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 juillet 2023, un arrêt portant sur l’interprétation de la directive relative aux émissions industrielles. Ce litige concerne l’obligation de détention d’une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un établissement d’abattage de porcs situé sur le territoire danois. Entre 2014 et 2016, une entreprise a exploité un abattoir sans disposer de l’autorisation requise par la réglementation nationale en vigueur durant cette période. Le Tribunal municipal de Holstebro a déclaré la société et son directeur coupables par un jugement rendu le 3 juillet 2018. La Cour d’appel de la région Ouest a confirmé cette condamnation pénale par une décision prononcée le 4 juillet 2019. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême du Danemark s’est interrogée sur les critères techniques permettant de calculer la capacité de production d’un tel établissement. Les prévenus soutenaient que la capacité réelle ne pouvait être retenue si elle résultait de l’utilisation d’installations frigorifiques mises en place de manière illicite. Ils affirmaient également que le poids des carcasses devait être déterminé uniquement après une phase complète de réfrigération et de préparation spécifique. La question posée consistait à déterminer si les seuils de production doivent être évalués selon la réalité physique ou selon les capacités juridiquement autorisées. Le juge européen a affirmé que la production effective révèle nécessairement la capacité de l’installation, indépendamment de la légalité des moyens employés. L’étude de cette solution repose sur l’analyse de la production de carcasses avant d’envisager la détermination de la capacité réelle de l’installation.
I. Une approche standardisée de la mesure de la production industrielle
A. L’uniformisation de la notion de carcasse par le droit de l’Union
La juridiction souligne que la directive ne définit pas explicitement le terme carcasse et ne renvoie pas au droit interne des États membres. Elle utilise alors le principe d’interprétation autonome pour garantir une application uniforme du droit de l’Union au sein de tout le marché commun. La Cour de justice souligne que la notion de carcasse désigne « le corps d’un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu ». Le juge précise que le poids de référence correspond à la carcasse après le retrait de la langue, des soies, des onglons et des viscères. Cette définition technique assure une prévisibilité pour les exploitants qui doivent évaluer leur obligation de solliciter une autorisation environnementale selon des critères objectifs. La précision de la mesure du produit fini est inséparable de la définition du cadre temporel servant de base au calcul de la capacité.
B. L’extension du calcul temporel aux phases préparatoires de l’abattage
La Cour estime que le calcul de la production journalière moyenne doit intégrer l’ensemble des jours où des étapes de transformation sont réalisées. Il convient donc d’inclure les jours consacrés à la réception des animaux, à leur mise en stabulation ou encore à la préparation des carcasses. Le juge européen refuse de limiter le décompte aux seuls jours où l’acte d’abattage consistant à tuer l’animal est effectivement pratiqué. Cette approche extensive permet d’appréhender l’activité industrielle dans sa globalité technique plutôt que de se focaliser sur une étape isolée du processus. La capacité de l’installation est ainsi évaluée sur une période représentative de son fonctionnement réel, incluant les phases de traitement thermique indispensable. Cette évaluation technique rigoureuse permet à la Cour d’écarter les limites juridiques formelles au profit d’une approche centrée sur l’activité industrielle effective.
II. L’affirmation d’un critère de capacité fondé sur la réalité factuelle
A. L’inopposabilité des contraintes juridiques face à la production effective
Les exploitants soutenaient que leur capacité de production était juridiquement limitée par l’absence d’autorisation pour certains équipements frigorifiques utilisés pendant la période visée. La Cour écarte cet argument en affirmant qu’une production réelle supérieure au seuil réglementaire démontre l’existence d’une capacité équivalente de l’installation. Elle précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles contraintes physiques, techniques ou juridiques susceptibles de restreindre la capacité théorique. Le juge européen affirme qu’un abattoir « dont la production effective de carcasses est supérieure au seuil prévu » doit être considéré comme soumis à autorisation. Cette solution empêche les entreprises de se prévaloir de leur propre irrégularité pour échapper aux contraintes plus strictes de la directive industrielle. La reconnaissance de la primauté des faits sur les normes d’exploitation sert directement l’objectif de protection intégrée de l’environnement poursuivi par le législateur.
B. La prévalence de l’objectif de réduction intégrée de la pollution
La directive vise à prévenir et réduire les pollutions issues des activités industrielles en agissant directement sur la source effective des émissions. La Cour adopte une interprétation téléologique en rappelant que c’est la production effective qui est la source de la pollution visée. Le caractère illicite des moyens mis en œuvre pour atteindre un niveau de production élevé ne saurait atténuer l’impact environnemental de l’activité. L’arrêt renforce ainsi l’effet utile de la réglementation en soumettant tout dépassement physique des seuils de capacité au régime des autorisations préalables. Cette jurisprudence confirme la sévérité du juge européen envers les installations polluantes et garantit une protection uniforme des écosystèmes sur tout le territoire.