La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa sixième chambre rendu le 6 octobre 2025, précise le champ d’application du principe d’égalité de traitement. La juridiction s’interroge sur l’inclusion d’une indemnité pour incapacité permanente consécutive à un accident du travail dans les « conditions essentielles de travail et d’emploi ».
Un salarié a conclu un contrat de travail temporaire afin d’exercer des fonctions de manutentionnaire au sein d’une entreprise utilisatrice du secteur du transport. Le travailleur a été victime d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente totale d’exercer sa profession habituelle durant sa mission.
L’organisme assureur a versé une indemnité de dix mille cinq cents euros conformément à la convention collective nationale des entreprises de travail intérimaire. Le requérant revendique l’application de la convention collective du secteur du transport prévoyant une indemnisation de soixante mille cent un euros.
Le tribunal du travail numéro trois de Vitoria a rejeté le recours en indemnité par un jugement rendu le 30 décembre 2021. La juridiction saisie en appel a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la directive deux mille huit cent quatre.
Le problème juridique porte sur la conformité d’une exclusion jurisprudentielle nationale des compléments de prestation de sécurité sociale de la notion de conditions de travail. La Cour doit déterminer si une telle indemnité relève des conditions essentielles de travail et d’emploi prévues par le droit de l’Union européenne.
Les juges luxembourgeois décident que le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’indemnité est d’un montant inférieur » à celle des permanents. Cette solution repose sur une lecture combinée de l’article cinq et de l’article trois de la directive précitée.
I. L’intégration de l’indemnité d’incapacité dans les conditions essentielles de travail
A. Une interprétation large de la notion de rémunération
La Cour rappelle que la détermination de la portée des termes juridiques s’effectue selon le sens habituel dans le langage courant et les objectifs poursuivis. Elle souligne que la notion de « rémunération » doit être interprétée dans un sens large incluant tous les avantages versés en raison de l’emploi.
L’indemnité litigieuse constitue un avantage en espèces consenti indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’existence d’une relation de travail salariée. Ce versement a pour objet de compenser la perte de revenus résultant de l’incapacité physique et assure ainsi une source de revenus au salarié.
B. Le lien étroit avec la protection de la sécurité au travail
Les juges soulignent que la protection de la sécurité et de la santé au travail relève intrinsèquement des conditions de travail définies par le droit européen. L’indemnisation des dommages intervient précisément lorsque la protection échoue et qu’un accident survient pendant la durée de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice.
Une interprétation restrictive inciterait les entreprises utilisatrices à réduire leurs investissements dans la sécurité des travailleurs intérimaires par rapport aux salariés recrutés directement. Le respect du droit à des conditions de travail dignes impose d’inclure ces garanties indemnitaires dans le cadre protecteur de la directive.
II. La consécration du principe d’égalité de traitement effectif
A. La remise en cause des restrictions jurisprudentielles nationales
Le principe d’égalité impose que les intérimaires bénéficient de conditions au moins égales à celles applicables s’ils avaient été recrutés directement par l’entreprise. La Cour invalide l’interprétation jurisprudentielle nationale excluant ces compléments volontaires de sécurité sociale au motif qu’ils ne seraient pas directement liés au travail.
La circonstance que l’indemnité soit versée après la cessation de la relation contractuelle n’exclut pas son caractère de rémunération au sens de la directive. Le fait générateur de la créance réside dans l’accident survenu lors de l’exécution de la mission de travail au sein de l’établissement utilisateur.
B. La garantie d’un niveau de protection global et non discriminatoire
Les États membres peuvent déroger au principe d’égalité par des conventions collectives à la condition expresse de garantir la « protection globale des travailleurs intérimaires ». Cette protection exige l’octroi d’avantages compensatoires concrets permettant de contrebalancer les effets négatifs d’une différence de traitement subie par le salarié temporaire.
La juridiction de renvoi doit vérifier si l’interprétation conforme du droit interne permet d’écarter une solution aboutissant à une discrimination injustifiée entre les travailleurs. Le juge national est tenu d’interpréter les règles nationales à la lumière de la finalité de la directive pour atteindre un résultat équitable.