La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2025, a statué sur la conformité d’une taxe automobile nationale avec le droit de l’Union.
Un État membre avait instauré une redevance annuelle de circulation dont le montant différait selon la date d’immatriculation initiale du véhicule sur le territoire. Les autorités appliquaient une taxe plus onéreuse aux véhicules importés d’autres États membres alors que les véhicules nationaux bénéficiaient systématiquement d’un tarif bien inférieur. Saisie d’un recours en manquement par l’institution chargée de veiller au respect des traités, la juridiction devait déterminer si une telle distinction constituait une entrave fiscale prohibée. Le problème juridique résidait dans l’interprétation de l’interdiction des impositions intérieures discriminatoires frappant les produits originaires d’autres États membres au sein de l’espace commun. La Cour juge que l’application d’une redevance plus élevée aux véhicules introduits sur le territoire national qu’aux véhicules similaires déjà immatriculés constitue un manquement caractérisé. L’analyse portera d’abord sur l’identification d’une imposition intérieure discriminatoire avant d’envisager la protection de la neutralité fiscale du marché intérieur européen.
**I. L’identification d’une imposition intérieure discriminatoire**
L’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit de frapper les produits des autres États membres d’impositions supérieures à celles des produits nationaux. La Cour vérifie d’abord si les véhicules importés et les véhicules nationaux se trouvent dans une situation de similarité au regard de la réglementation fiscale.
**A. La caractérisation de la similarité des véhicules en cause**
Les juges considèrent que les voitures d’occasion importées et celles déjà présentes sur le marché national constituent des produits similaires au sens de la jurisprudence constante. La comparaison doit s’effectuer entre des modèles présentant des caractéristiques techniques identiques et un état d’usure comparable lors de la transaction ou de l’importation. Cette approche globale permet d’assurer que la taxe ne favorise pas indirectement la production ou le marché de l’occasion existant au sein de l’État. Dès lors que cette identité de nature est établie, toute distinction tarifaire fondée sur la provenance du bien devient suspecte au regard du droit européen.
**B. Le constat d’un traitement fiscal défavorable lié à l’origine**
Le manquement est établi dès lors que le montant de la taxe dépend du moment de l’introduction du bien sur le territoire de l’État membre concerné. La juridiction relève que le régime litigieux impose une charge financière supérieure « aux véhicules à moteur immatriculés dans d’autres États membres avant le 1er janvier 2009 ». Ce critère temporel aboutit à une discrimination directe puisque les véhicules similaires immatriculés localement avant cette même date profitent d’un prélèvement annuel réduit. L’incompatibilité de cette mesure avec les obligations conventionnelles impose désormais de s’intéresser aux conséquences de cette solution sur l’équilibre du marché intérieur.
**II. La protection de la neutralité fiscale du marché intérieur**
La solution retenue par la Cour de justice vise à garantir la parfaite neutralité des taxes intérieures vis-à-vis des échanges commerciaux entre les différents États. Cette décision renforce le principe selon lequel la fiscalité nationale ne doit jamais constituer un outil de protectionnisme au profit des intérêts économiques locaux.
**A. L’exigence de neutralité entre produits nationaux et importés**
L’interdiction de toute discrimination fiscale constitue un pilier fondamental pour le bon fonctionnement de l’espace de libre circulation des marchandises au sein de l’Union. Les États membres conservent leur compétence fiscale mais ils doivent impérativement respecter l’égalité de traitement entre les produits de diverses provenances géographiques européennes. Le juge rappelle ainsi que toute différence de taxation susceptible de détourner le consommateur du produit importé au profit du produit national demeure strictement illégale. Cette neutralité fiscale assure que le choix de l’acheteur repose exclusivement sur les mérites intrinsèques du produit et non sur une pression fiscale artificielle.
**B. La portée du rappel à l’ordre des systèmes fiscaux nationaux**
Cette condamnation oblige l’État membre défendeur à modifier sans délai sa législation afin de supprimer la disparité de traitement entre les différentes catégories de véhicules. La portée de cet arrêt s’étend au-delà du cas d’espèce en confirmant la vigilance accrue des institutions envers les barrières fiscales indirectes et injustifiées. Les contribuables ayant acquitté des sommes indues pourraient potentiellement obtenir le remboursement des montants versés en invoquant directement les termes de cette décision jurisprudentielle. Le droit de l’Union européenne affirme ainsi sa primauté sur les pratiques administratives nationales qui viendraient entraver l’unification économique des territoires membres.