Cour de justice de l’Union européenne, le 22 février 2024, n°C-701/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2025, une décision fondamentale concernant l’application conjointe des articles 102 et 106 du traité. Un État membre avait accordé à une entreprise publique des droits exclusifs pour l’exploitation du lignite, ressource essentielle à la production d’énergie électrique. La Commission a considéré que ces mesures étatiques créaient une inégalité des chances au détriment des concurrents privés sur le marché de gros. Le Tribunal de l’Union européenne avait, le 22 septembre 2021, annulé cette décision au motif que l’existence d’un abus n’était pas suffisamment démontrée. L’institution a formé un pourvoi afin de contester cette interprétation restrictive des obligations pesant sur les organes de contrôle de la concurrence.

La question posée portait sur la nécessité d’identifier un comportement abusif concret pour sanctionner une mesure législative nationale favorisant un opérateur historique. La Cour devait déterminer si la simple rupture de l’égalité des chances suffit à caractériser une violation manifeste des règles du marché intérieur. Elle décide d’annuler l’arrêt attaqué car le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant la preuve d’un abus de position dominante effectif. L’étude de la caractérisation de cette infraction structurelle précédera l’analyse de la portée de la censure opérée par la juridiction suprême.

I. Une appréciation structurelle de la violation des règles de concurrence

A. Le critère de l’inégalité des chances induite par la mesure étatique

Le juge rappelle que les États ne doivent pas placer les entreprises dans une situation d’abus automatique par le biais de leurs interventions. L’arrêt souligne que l’article 106 s’oppose à toute mesure nationale susceptible de créer une « inégalité des chances au détriment de ses concurrents ». La Cour affirme que la protection de la structure concurrentielle ne dépend pas de la réalisation préalable d’un préjudice concret pour les consommateurs. L’octroi de droits exclusifs conduit mécaniquement l’entité à « d’étendre sa position dominante sur le marché voisin » sans aucune justification économique objective. Cette approche garantit que les privilèges publics ne servent pas à verrouiller des secteurs économiques entiers au profit des anciens monopoles nationaux.

B. L’éviction de l’exigence d’un comportement abusif effectif de l’opérateur

Le raisonnement initial exigeait que l’autorité de régulation identifie un abus précis résultant directement de la mise en œuvre des droits d’exploitation. La Cour rejette cette exigence en considérant que le risque de distorsion suffit amplement à justifier l’annulation de la mesure législative litigieuse. L’institution n’est donc pas tenue d’attendre la manifestation d’un comportement préjudiciable pour agir contre une structure législative favorisant une domination abusive. La primauté du droit de l’Union impose une vigilance constante sur les privilèges accordés aux opérateurs publics au sein des secteurs stratégiques. La reconnaissance de cette infraction de nature structurelle fonde logiquement l’annulation de la décision rendue précédemment par les juges de première instance.

II. Une censure justifiée de la rigueur excessive du contrôle juridictionnel

A. Le rétablissement de l’efficacité du contrôle de l’institution européenne

La décision censure l’exigence d’une preuve d’abus comme une condition trop rigoureuse pour l’application efficace des dispositions protectrices de la concurrence. Cette erreur de droit fausse l’équilibre entre la protection des prérogatives souveraines et le maintien d’une concurrence non faussée dans l’espace commun. Les juges estiment que le Tribunal a méconnu la finalité préventive du traité en restreignant indûment le champ d’action de la Commission européenne. L’arrêt attaqué imposait une analyse trop détaillée qui risquait de paralyser durablement le contrôle des interventions publiques contraires aux objectifs du marché. Le rétablissement de la légalité impose ainsi une vision plus globale des effets produits par les régimes d’exclusivité sur les structures économiques.

B. Le renvoi nécessaire pour la pleine résolution du litige au fond

Le renvoi devant la juridiction permet de statuer sur les arguments n’ayant pas fait l’objet d’un examen complet lors du précédent procès. Cette étape garantit que l’ensemble des moyens invoqués par les parties reçoive une réponse juridictionnelle parfaitement motivée et conforme au droit positif. La Cour ne pouvait pas trancher définitivement le litige car certains points de fait nécessitent encore une appréciation souveraine du juge compétent. Cette solution renforce la sécurité juridique tout en préservant les droits fondamentaux de l’ensemble des acteurs économiques impliqués dans cette affaire. L’évolution ultérieure de la jurisprudence confirmera probablement l’importance de maintenir une surveillance stricte sur les privilèges accordés aux opérateurs historiques nationaux.

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Hassan KOHEN
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