Cour de justice de l’Union européenne, le 22 février 2024, n°C-745/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 septembre 2023, précise le régime d’approbation des substances de décontamination. Cette décision concerne l’usage d’une solution de phages pour traiter des denrées d’origine animale prêtes à être consommées. L’exploitant a initialement sollicité l’approbation de son produit avant de revendiquer la qualification d’auxiliaire technologique pour échapper aux contraintes réglementaires. Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rejeté le recours contre les courriers de l’organe exécutif pour défaut d’acte attaquable. L’administration nationale compétente a ensuite refusé la mise sur le marché du produit en invoquant des réserves scientifiques. Saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État de Grèce a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée vise à savoir si une substance prévenant la présence d’un agent pathogène nécessite l’approbation préalable de l’institution de l’Union. Le juge répond par l’affirmative, jugeant que l’élimination de la contamination englobe les mesures préventives appliquées en fin de production. Cette solution repose sur une lecture extensive du champ d’application de la norme avant de consacrer la primauté de la sécurité sanitaire.

I. L’appréhension extensive du champ d’application des obligations d’hygiène

A. La soumission généralisée des exploitants du secteur alimentaire

Le règlement n° 853/2004 dispose que les exploitants n’utilisent aucune substance autre que l’eau pour éliminer la contamination sans approbation préalable. La Cour retient une définition large de cette catégorie, incluant toute entité chargée de garantir le respect de la législation alimentaire. Les exigences sanitaires s’appliquent donc à « tous les types d’établissements », sans distinction entre les abattoirs et les unités de transformation. Cette interprétation garantit que la responsabilité de la sécurité des denrées pèse uniformément sur chaque acteur du secteur au sein du marché.

B. L’indifférence du stade de traitement de la denrée animale

La juridiction précise que la notion de produits d’origine animale englobe les denrées déjà préparées et destinées à la consommation humaine directe. Une limitation du champ d’application aux seules carcasses irait à l’encontre de la volonté de simplification affichée par le législateur européen. Le règlement ne circonscrit pas le moment de l’élimination de la contamination, couvrant ainsi toutes les étapes de fabrication et de conditionnement. L’usage de substances chimiques en aval de la production doit ainsi demeurer exceptionnel pour prévenir tout risque sanitaire non maîtrisé.

II. La prééminence finaliste de la sécurité sanitaire des consommateurs

A. L’assimilation de la prévention à l’élimination d’un danger biologique

Le fabricant soutenait que son produit visait uniquement à prévenir le développement bactérien sous les seuils de sécurité fixés par la réglementation. Le juge écarte cet argument en rappelant que la contamination désigne la simple « présence ou l’introduction d’un danger » biologique. L’effet recherché par la substance, consistant à éviter la prolifération d’un agent pathogène, constitue techniquement une mesure d’élimination de la contamination. Cette qualification permet de soumettre au contrôle de l’organe exécutif toute technique modifiant significativement la charge microbienne des aliments mis en vente.

B. La protection d’un niveau élevé de santé humaine dans l’Union

L’objectif fondamental de la législation est d’assurer « au consommateur concerné un niveau élevé de protection » contre les risques alimentaires potentiels. Cette exigence majeure oblige à prendre en considération « toutes les sources de contamination » susceptibles d’altérer la qualité des produits d’origine animale. Le droit de l’Union privilégie rigoureusement le respect des bonnes pratiques d’hygiène plutôt que le recours systématique à des produits décontaminants. La décision confirme finalement que la protection de la santé publique l’emporte sur les qualifications techniques ou les intérêts commerciaux des opérateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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