Cour de justice de l’Union européenne, le 22 février 2024, n°C-85/23

La Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de la notion d’entreposage prévue par le règlement relatif aux sous-produits animaux dans une décision de sa septième chambre. Un exploitant disposant d’un agrément pour une usine de transformation utilisait un entrepôt situé dans la ville de B pour organiser le transbordement de matières entre plusieurs véhicules. Des contrôles sanitaires ont révélé la présence de carcasses en décomposition et de nuisibles dans ce local, malgré le caractère temporaire des dépôts effectués par l’entreprise concernée. Le district du Pays-de-Jerichow a interdit l’activité au motif que l’établissement ne bénéficiait pas de l’agrément d’entreposage exigé par l’article 24 du règlement européen de 2009. Le tribunal administratif a d’abord annulé cette interdiction en considérant que l’interruption de courte durée du trajet s’apparentait à une simple modalité de transport des marchandises. Le tribunal administratif supérieur du Land de Saxe-Anhalt, saisi en appel, interroge la Cour sur la qualification d’un arrêt de huit heures sans traitement des produits. La question de droit consiste à déterminer si l’interruption planifiée d’un transport pour un transbordement constitue un entreposage soumis à l’agrément obligatoire de l’autorité administrative compétente. La Cour répond par l’affirmative en soulignant que la maîtrise des risques sanitaires impose une surveillance de chaque maillon de la chaîne de traitement des déchets animaux. L’étude de cette solution conduit à analyser la distinction entre le transit et l’entreposage avant d’apprécier la portée de cette exigence de sécurité publique alimentaire.

I. La caractérisation de l’entreposage par l’organisation délibérée du transit

A. L’insuffisance du critère temporel pour définir le transport

L’article 21 du règlement impose aux exploitants de transporter les sous-produits « sans retard injustifié » afin d’écarter tout risque pour la santé publique et la santé animale. Cette obligation de célérité ne permet pas de justifier toute interruption de trajet comme une simple modalité technique du transport routier de ces matières dangereuses. La Cour de justice de l’Union européenne écarte la logique purement chronologique adoptée par le premier juge pour privilégier une analyse matérielle de l’activité exercée. Elle relève que les matières « se retrouvent régulièrement, de manière organisée et planifiée » dans les locaux de l’entrepôt en raison d’une décision délibérée de l’exploitant. La durée de huit heures, bien que courte à l’échelle d’une logistique industrielle, ne suffit donc pas à exclure la qualification juridique d’entreposage des produits. Cette approche fonctionnelle assure que les phases de stagnation des déchets ne soient pas soustraites aux obligations de contrôle par une interprétation trop souple du transport.

B. La reconnaissance d’une phase autonome de stockage intermédiaire

La notion d’entreposage englobe désormais toute interruption du transport impliquant un transbordement ou un déchargement en vue d’un stockage temporaire avant l’acheminement vers un établissement de transformation. Le juge européen distingue ainsi le transport s’effectuant « dans ou sur un véhicule mobile » des opérations accomplies de manière sédentaire au sein d’un bâtiment fixe. L’activité de l’entrepôt ne résultait pas d’une interruption imprévue du processus logistique ou du respect nécessaire des temps de repos réglementaires imposés aux chauffeurs des camions. L’existence d’un point de rupture de charge organisé par l’entreprise crée une étape autonome dans la chaîne de gestion des sous-produits animaux de catégorie 3. Cette autonomie conceptuelle impose de soumettre l’établissement aux règles spécifiques de l’article 24 du règlement afin de garantir une surveillance administrative continue de la filière. La qualification retenue par la Cour permet d’ancrer le régime de l’agrément sanitaire dans la réalité pratique des flux de matières premières non destinées à la consommation.

II. La prévalence impérative de la sécurité sanitaire sur les contraintes logistiques

A. La responsabilisation accrue de l’exploitant dans la gestion des risques

Le règlement européen prévoit la responsabilité première des exploitants pour veiller à la protection de la santé publique tout au long du traitement des produits dérivés. La décision rappelle que les responsables doivent « respecter les prescriptions du présent règlement qui s’appliquent à leurs activités » à tous les stades de la manipulation des matières. L’absence de procédures pour prévenir les contaminations et assurer le nettoyage régulier des lieux de transbordement caractérise un risque inacceptable pour la sécurité alimentaire. La présence de déjections de rongeurs et de liquides contenant des asticots dans l’entrepôt illustre le danger inhérent à une phase de stockage dépourvue de surveillance administrative. En imposant l’agrément pour de tels dépôts, le juge s’assure que l’exploitant mette en œuvre des mesures prophylactiques proportionnées au niveau de risque des produits. Cette exigence de conformité sanitaire prime sur la recherche d’optimisation économique des flux de transport organisés par les sociétés de collecte de déchets animaux.

B. La protection de la chaîne alimentaire par un contrôle administratif global

L’objectif fondamental de la réglementation consiste à « maîtriser de manière adéquate les risques pour la santé publique » en établissant un cadre cohérent de règles sanitaires obligatoires. La Cour de justice de l’Union européenne adopte une interprétation extensive de l’entreposage pour éviter toute lacune dans le contrôle des différents opérateurs de la chaîne biologique. La soumission de l’entrepôt intermédiaire au régime de l’agrément permet aux autorités compétentes de vérifier la salubrité des installations avant le début effectif de l’activité. Cette solution assure une protection uniforme des consommateurs et du cheptel européen contre les maladies transmissibles par des sous-produits animaux mal manipulés lors des transbordements. L’arrêt renforce ainsi l’efficacité du système d’alerte et de traçabilité en intégrant les centres logistiques dans le périmètre des établissements agréés par les services vétérinaires. La portée de cette décision confirme la volonté du législateur de l’Union de subordonner les libertés économiques aux impératifs supérieurs de la sécurité sanitaire commune.

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Hassan KOHEN
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