Cour de justice de l’Union européenne, le 22 janvier 2015, n°C-419/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 janvier 2015, définit les limites de l’épuisement du droit de distribution des œuvres. Le litige porte sur la licéité du transfert chimique de l’image d’une affiche protégée vers une toile de peintre sans l’accord des titulaires concernés.

Un distributeur acquiert des affiches papier pour en extraire l’encre et la fixer sur un nouveau support matériel plus résistant et plus onéreux commercialement. Une entité chargée de la gestion collective des droits d’auteur engage une action judiciaire afin de faire cesser cette pratique jugée attentatoire aux intérêts des créateurs.

Le Tribunal de Roermond déboute la demanderesse par une décision rendue le 22 septembre 2010 avant que la Cour d’appel de Bois-le-Duc n’infirme ce jugement. Le juge d’appel considère, le 3 janvier 2012, que cette opération constitue une nouvelle divulgation offrant de nouvelles possibilités d’exploitation non autorisées par l’auteur.

Saisie d’un pourvoi, la juridiction suprême nationale interroge la Cour de justice sur l’application de la règle de l’épuisement à un tel changement de support. La question de droit demande si l’épuisement s’applique à l’œuvre elle-même ou spécifiquement à l’objet physique mis en circulation avec le consentement du titulaire.

Les juges européens retiennent que le changement du support physique crée un nouvel objet dont la distribution nécessite une autorisation distincte de la part des auteurs. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la matérialité de l’objet du droit de distribution avant d’envisager la protection renforcée des intérêts économiques des créateurs.

I. La conception matérielle de l’épuisement du droit de distribution

A. L’identification de l’objet tangible comme siège du droit exclusif

Le droit de l’Union européenne limite le contrôle de la première mise sur le marché à chaque objet tangible qui incorpore une création intellectuelle de l’auteur. L’article 4 paragraphe 2 de la directive 2001/29 doit s’interpréter conformément aux obligations internationales découlant du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

La Cour précise que les expressions « original et exemplaires » désignent exclusivement des objets fixés qui peuvent être mis en circulation en tant que biens matériels. L’épuisement ne s’attache donc pas à l’image immatérielle mais au support physique précis qui a reçu le consentement du titulaire lors de la vente.

B. L’exclusion de l’épuisement en cas de substitution du support physique

Le transfert d’une reproduction depuis une affiche vers une toile de peintre provoque la disparition du support initial au profit d’un nouvel élément de commercialisation. Cette transformation modifie l’identité du bien corporel et interrompt le mécanisme de l’épuisement du droit de contrôle de la revente au sein du marché intérieur.

« Le consentement du titulaire du droit d’auteur ne porte pas sur la distribution d’un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié ». La règle ne s’applique plus dès lors que l’œuvre n’est plus fixée sur le support même ayant fait l’objet de la première transaction.

Cette approche centrée sur la réalité physique du support permet de garantir un niveau de protection élevé en requalifiant juridiquement l’acte de transformation technique réalisé.

II. La consécration d’un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle

A. La qualification de nouvelle reproduction par le changement de forme

Le remplacement du papier par une toile est de nature à constituer une nouvelle reproduction de l’œuvre protégée au sens de la législation européenne harmonisée. La préservation de l’encre d’origine ne saurait occulter le changement fondamental de la nature de l’objet apprécié dans son ensemble par les autorités judiciaires.

Une telle modification nécessite le consentement exprès du créateur car elle aboutit à la réalisation d’une copie matériellement distincte de celle initialement mise sur le marché. La Cour privilégie une interprétation protectrice pour empêcher toute exploitation commerciale détournée qui s’appuierait sur la simple possession d’un exemplaire physique acquis légalement.

B. La préservation de la valeur économique et du droit à rémunération

L’objectif de la directive est d’assurer aux auteurs une rémunération appropriée en rapport raisonnable avec la valeur économique de l’exploitation de l’objet protégé concerné. Les transferts sur toile possèdent une valeur marchande supérieure à celle des affiches et s’adressent à une catégorie de clientèle beaucoup plus large ou aisée.

Priver les titulaires de droits de la faculté d’autoriser cette nouvelle forme de distribution léserait gravement leurs intérêts financiers et briserait le juste équilibre recherché. La règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction a subi un remplacement de son support d’origine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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