Par un arrêt rendu le 22 janvier 2015, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de conformité d’une réforme nationale du secteur des jeux. Cette décision intervient dans un contexte de réorganisation législative visant à corriger l’exclusion illégale de certains opérateurs économiques lors de précédentes procédures d’attribution. Un État membre a ainsi organisé un nouvel appel d’offres pour deux mille droits d’exploitation, prévoyant une durée de validité réduite par rapport aux contrats anciens. L’objectif affiché par les autorités publiques consistait à assurer un alignement temporel des échéances afin de permettre une restructuration globale du marché à terme. Saisie d’un recours par des sociétés s’estimant lésées, la juridiction administrative suprême nationale a interrogé le juge européen sur la validité de cette mesure temporelle. La question posée porte sur la compatibilité d’une durée de concession raccourcie avec les libertés d’établissement et de prestation de services garanties par les traités. La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation prévoyant des concessions plus brèves pour justifier une réorganisation du système.
I. La conformité de la réorganisation du marché des jeux aux principes de non-discrimination
A. La licéité du choix des modalités de régularisation par le pouvoir adjudicateur
Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour remédier aux conséquences d’une exclusion illégale d’opérateurs économiques du marché des jeux de hasard. La Cour souligne que tant la révocation des anciennes concessions que la mise en concours de nouveaux droits constituent des solutions juridiques parfaitement appropriées. Ces modalités garantissent que les candidats évincés exercent leur activité « sous les mêmes conditions que les opérateurs existants », conformément au principe d’effectivité des droits. Le juge vérifie que les critères d’autorisation reposent sur des bases objectives, non discriminatoires et connues à l’avance pour encadrer le pouvoir de l’administration. En l’espèce, les nouvelles conditions de l’appel d’offres s’appliquent uniformément à tous les participants, qu’ils soient des acteurs historiques ou des nouveaux entrants. Cette égalité formelle assure la sauvegarde des libertés fondamentales sans rendre impossible en pratique l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique européen.
B. L’absence de distorsion de concurrence au détriment des nouveaux entrants
Le principe d’égalité de traitement interdit d’octroyer aux opérateurs historiques des avantages concurrentiels additionnels susceptibles de renforcer les effets d’une exclusion illégale passée. La Cour observe que le fait d’avoir commencé une activité plus tôt procure déjà une renommée et une clientèle fidèle constituant un avantage indu. Toutefois, la législation examinée prévoit que les dispositions litigieuses « visent tous les participants » et s’appliquent également aux relations contractuelles déjà existantes au sein du réseau. Bien que la durée des nouvelles concessions soit inférieure aux précédentes, le juge note qu’elles s’avèrent moins onéreuses et moins contraignantes économiquement. L’équilibre financier de l’opération préserve ainsi l’attractivité de l’appel d’offres pour les entreprises n’ayant pas bénéficié des attributions initiales de longue durée. Aucune discrimination manifeste ne semble découler de cette structure temporelle dès lors que les modalités d’accès restent cohérentes pour l’ensemble des candidats.
II. La justification de l’entrave aux libertés de circulation par la cohérence du système
A. La réorganisation structurelle élevée au rang de raison impérieuse d’intérêt général
Toute mesure nationale subordonnant une activité économique à une concession constitue une entrave potentielle aux libertés de circulation garanties par les traités de l’Union. La Cour admet néanmoins que des restrictions aux jeux de hasard se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général comme la lutte contre la criminalité. Si des considérations purement administratives ne sauraient normalement fonder une dérogation, le secteur des jeux présente des spécificités morales, religieuses et culturelles très marquées. L’alignement temporel des échéances permet aux autorités de « prévoir une durée plus courte des nouvelles concessions » afin d’assurer une gestion cohérente du marché. Ce motif s’inscrit dans la volonté légitime de réduire les occasions de jeu ou d’exercer un contrôle plus strict sur les flux financiers. Le juge reconnaît ainsi à l’État membre le pouvoir de définir le niveau de protection de l’ordre social qu’il estime nécessaire.
B. La proportionnalité de l’alignement temporel des échéances des concessions
La proportionnalité de la mesure dépend de sa capacité à faciliter une politique globale et cohérente de régulation des jeux sur l’ensemble du territoire national. Une date d’expiration commune pour l’ensemble des titres d’exploitation simplifie considérablement les réformes futures que le pouvoir public pourrait souhaiter mettre en œuvre. La Cour précise que des mesures de réduction du nombre de concessions seraient « facilitées dans l’hypothèse où toutes les concessions » prennent fin au même moment. Cette approche globale évite une fragmentation du marché qui nuirait à l’efficacité des contrôles étatiques et à la protection finale des consommateurs vulnérables. La décision confirme ainsi que la réorganisation structurelle constitue un objectif valide justifiant une différence de traitement temporel entre les cycles de concessions. L’alignement des termes contractuels apparaît comme un instrument nécessaire pour garantir la flexibilité future du régulateur face aux enjeux de santé publique.