La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du vingt-deux janvier deux mille vingt, examine la situation d’un agent public temporaire. Cette personne exerçait des fonctions d’entretien des espaces verts depuis plusieurs années au sein d’une collectivité locale sans bénéficier d’un statut de titulaire. Son contrat a pris fin après la nomination d’un fonctionnaire de carrière sur le poste vacant occupé de manière continue et constante. Elle sollicite le versement d’une indemnité de cessation de fonctions égale à vingt jours de salaire par année d’ancienneté devant les juridictions nationales. Le tribunal administratif numéro quatorze de Madrid sursoit à statuer. Il sollicite l’interprétation des juges européens concernant la compatibilité de la réglementation espagnole avec les principes généraux du droit de l’Union. La réponse apportée par les juges écarte toute violation du principe d’égalité et souligne la spécificité des conditions d’emploi de ces agents publics.
I. L’exclusion du principe de non-discrimination face au régime statutaire
A. Une égalité de traitement préservée entre agents publics
L’accord-cadre prévoit que « les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables ». La réglementation nationale ne prévoit aucune indemnité de fin de fonctions pour les fonctionnaires titulaires travaillant dans le cadre d’une relation à durée indéterminée. Les agents non titulaires ne subissent aucun traitement défavorable par rapport aux agents permanents puisqu’ils reçoivent un traitement identique lors de leur départ. La Cour juge que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité » dans cette situation.
B. L’inopérance de la comparaison entre personnels de statuts différents
L’examen de la légalité du refus d’indemnisation nécessite la comparaison des agents non titulaires avec les personnels contractuels de droit privé. Les juges soulignent que les différences de traitement entre catégories de personnel à durée déterminée ne relèvent pas du principe de non-discrimination européen. Cette distinction repose sur le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail et ne dépend pas de la durée du contrat. La protection accordée par la directive se limite aux disparités existantes entre les contrats précaires et les emplois stables de même nature.
II. La justification objective de la disparité des régimes indemnitaires
A. La prévisibilité du terme comme facteur de distinction
Une différence de traitement peut toutefois subsister entre l’agent public temporaire et le salarié bénéficiant d’une protection contre la rupture imprévue de son contrat. La Cour rappelle que l’indemnité versée aux agents contractuels vise à compenser la déception des attentes légitimes concernant la stabilité de la relation d’emploi. À l’inverse, le terme de la relation de travail de l’agent non titulaire est connu dès sa conclusion par la survenance d’un événement futur. L’arrêt souligne que « les parties à une relation de travail à durée déterminée connaissent, dès sa conclusion, l’événement qui en détermine le terme ».
B. L’absence de sanction européenne pour un contrat unique
Le recours prolongé à un agent temporaire pour couvrir des besoins permanents de l’administration pourrait caractériser un usage abusif du recrutement précaire. La clause 5 de l’accord-cadre impose aux États membres des mesures préventives pour limiter « l’utilisation de contrats ou de relations de travail successifs ». La situation d’un agent ayant occupé le même poste de manière continue durant sept ans ne permet pas de constater l’existence de contrats successifs. L’absence de pluralité de contrats exclut toute sanction fondée sur le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée.