La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 1er octobre 2020, précise les conditions d’éligibilité des dépenses liées au Fonds européen pour la pêche. Un organisme de coordination a sollicité une aide financière pour le développement d’un matériel technique de pêche durable au profit d’entreprises de l’État membre concerné. Plusieurs participants s’étant retirés, des partenaires tiers ont accepté de fournir une contribution financière pour compenser le manque de capitaux nécessaires à la réalisation du projet. L’autorité ministérielle compétente a toutefois refusé de considérer ces apports financiers comme des dépenses éligibles lors de la fixation définitive du montant de la subvention accordée.
L’autorité ministérielle a rejeté la demande d’adaptation du budget par des décisions administratives intervenues les 20 janvier et 21 juillet 2016. Le bénéficiaire a formé un recours devant la Cour d’appel du contentieux administratif en matière économique de La Haye pour contester cette réduction de subvention. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des règles d’éligibilité. Il convient de déterminer si le bénéficiaire peut invoquer directement l’éligibilité de dépenses financées par des partenaires extérieurs malgré les refus opposés par l’administration nationale. La Cour affirme l’invocabilité directe de l’exigence de paiement effectif avant d’admettre la validité des contributions financières apportées par des tiers sous réserve de justificatifs comptables.
**I. L’invocabilité directe des critères européens d’éligibilité des dépenses**
Le règlement européen constitue une source de droit directement applicable dont les dispositions s’imposent aux organes administratifs et aux juridictions de chaque État membre de l’Union. Les critères d’éligibilité définis au niveau communautaire priment sur les interprétations restrictives adoptées par les autorités nationales chargées de la gestion des fonds structurels.
**A. La reconnaissance d’un effet direct à l’exigence de paiement effectif**
L’autorité administrative est tenue d’appliquer les dispositions européennes dès lors qu’elles sont suffisamment précises pour produire un effet direct dans l’ordre juridique interne du pays. La Cour rappelle que « toute disposition du droit de l’Union remplissant les conditions requises pour produire un effet direct s’impose à toutes les autorités ». L’article 55 du règlement n° 1198/2006 énonce une condition de paiement effectif dont le contenu est jugé inconditionnel par les juges européens.
**B. L’encadrement strict de la marge de manœuvre des autorités administratives**
Bien que la gestion des programmes opérationnels relève des États membres, leur pouvoir de décision demeure strictement encadré par les principes supérieurs découlant du droit de l’Union. La Cour souligne que l’obligation de vérifier la réalité des dépenses « n’est subordonnée à aucune mesure d’exécution discrétionnaire » de la part des services de l’État. L’administration ne peut écarter une dépense répondant aux critères européens sans méconnaître l’effet utile du règlement invoqué par le bénéficiaire lors du litige.
**II. L’admission des contributions de tiers dans le calcul des coûts éligibles**
L’éligibilité d’une dépense repose sur l’existence d’une facture acquittée reflétant une prestation réelle effectuée dans le cadre du projet approuvé initialement par l’autorité de gestion. La reconnaissance de la validité des financements externes permet d’assurer une exécution fidèle des objectifs de développement durable portés par les politiques maritimes communes.
**A. Une interprétation large privilégiant la réalité des prestations fournies**
Le règlement européen n’interdit pas de percevoir des contributions de tiers pour régler les frais inhérents à la réalisation d’un projet technique soutenu par des fonds publics. La juridiction affirme que le droit de l’Union « ne fait aucunement dépendre l’éligibilité des dépenses du mode de financement d’un projet donné » par l’organisme bénéficiaire. Le texte admet ainsi qu’une créance soit réglée par compensation avec une participation financière promise par un partenaire privé intervenant dans l’exécution du plan.
**B. La promotion nécessaire de la diversité des ressources financières privées**
Cette solution consacre la volonté du législateur européen d’encourager la diversification des ressources financières privées pour soutenir les investissements productifs dans le secteur de la pêche. Restreindre l’aide aux seules dépenses financées sur fonds propres reviendrait à ignorer les réalités économiques des partenariats industriels nécessaires à l’innovation technique moderne. La Cour impose toutefois aux juges nationaux de vérifier que chaque dépense est « dûment justifiée par des factures acquittées ou par des pièces comptables ».