Le 22 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux organismes publics de radiodiffusion. Un organisme de droit public perçoit une redevance obligatoire auprès des propriétaires de récepteurs afin de financer ses missions spécifiques d’intérêt général. Le litige est né du refus de l’administration fiscale d’autoriser la déduction de la taxe sur les dépenses liées à cette activité de diffusion. La Cour administrative suprême a décidé d’interroger la juridiction européenne sur la qualification de prestation de services effectuée à titre onéreux. Les juges luxembourgeois considèrent qu’une activité de radiodiffusion financée par une redevance légale obligatoire ne constitue pas une opération imposable au sens de la directive.
I. L’absence de lien direct entre le service public et le financement par redevance
L’assujettissement à la taxe suppose l’existence d’une transaction comportant la stipulation d’un prix ou d’une contre-valeur réelle entre le prestataire et son bénéficiaire.
A. L’inexistence d’un rapport juridique synallagmatique entre les parties
La Cour rappelle qu’une prestation n’est taxable que s’il existe un « rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées » entre les cocontractants. Dans cette espèce, l’organisme de radiodiffusion et les auditeurs ne sont liés par aucune relation contractuelle ni par un engagement juridique librement consenti par l’un envers l’autre. La rétribution perçue par le prestataire doit constituer la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire pour entrer dans le champ de la taxe. L’absence de transaction commerciale exclut ici toute qualification de service à titre onéreux, car l’accès aux programmes demeure libre et indépendant de tout paiement préalable.
B. Le caractère indépendant de l’obligation de contribution financière
La notion de prestation à titre onéreux exige un « lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue » par le prestataire de services. Or, l’obligation d’acquitter la redevance radiophonique ne résulte pas de la fourniture d’un service dont elle constituerait la contre-partie directe pour l’usager. Cette contribution est liée uniquement à la possession d’un récepteur, quelle que soit l’utilisation effective faite de l’équipement technique par le propriétaire concerné. Le paiement est dû même si le détenteur du récepteur écoute exclusivement des stations privées ou utilise son appareil pour lire des supports numériques personnels.
II. L’exclusion du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée
La Cour de justice rejette l’idée que la mission d’intérêt général puisse transformer une obligation légale en une prestation de services de nature purement économique.
A. La prépondérance du fondement légal sur la logique contractuelle
L’acquittement de la redevance s’inscrit dans l’exécution d’une obligation imposée par la loi et non dans un rapport juridique comportant un échange de prestations réciproques. Le montant de la contribution est fixé par la réglementation nationale sans aucune marge de négociation entre l’organisme public et les personnes soumises à cet impôt. La Cour refuse de comparer cette situation à celle d’un forfait soins versé par une caisse d’assurance maladie pour des résidents en établissements spécialisés. Le financement par l’impôt ou la taxe parafiscale ne saurait être assimilé au paiement d’un prix pour un service individualisable rendu à un client.
B. La subordination des exonérations au champ d’application général
La directive prévoit certes une exonération pour les activités des organismes publics de radiotélévision qui ne présentent pas un caractère commercial affirmé par la loi. Toutefois, cette disposition spécifique ne s’applique qu’à la condition que ces activités soient préalablement soumises à la taxe selon les critères généraux de l’imposition. La règle d’exonération « ne saurait être interprétée de manière à étendre le champ d’application de cette directive » tel que défini par les textes fondamentaux. Une activité non économique, car dépourvue de contrepartie onéreuse réelle, reste étrangère au système commun de taxe sur la valeur ajoutée malgré les mentions spécifiques.