La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 juin 2016, un arrêt fondamental concernant l’interprétation du règlement relatif aux dessins ou modèles communautaires. La question portait sur la faculté pour le bénéficiaire d’une licence d’agir en justice lorsque son contrat n’a pas fait l’objet d’une publicité.
Un titulaire de droits avait concédé une licence exclusive pour l’exploitation de modèles de linge de lit, mais cet acte n’était pas inscrit au registre officiel. Le licencié a néanmoins intenté une action en contrefaçon contre un tiers qui distribuait des produits similaires sans autorisation sur le territoire de l’Union.
Le tribunal régional de Düsseldorf a d’abord examiné la demande avant que le litige ne soit porté devant la cour d’appel de cette même ville allemande. Cette juridiction a décidé d’interroger les juges européens afin de clarifier si le défaut d’inscription au registre rendait l’action du licencié irrecevable.
Le problème juridique central consistait à savoir si l’exigence d’opposabilité prévue par le règlement s’appliquait uniquement aux transferts de propriété ou s’étendait aux actions judiciaires. Il convenait aussi de déterminer si le licencié pouvait valablement solliciter l’indemnisation de son propre préjudice commercial lors de cette procédure.
La Cour de justice répond que l’article 33 du règlement « doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon » malgré le défaut d’inscription. Elle considère également que l’article 32 permet audit licencié de « réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre » lors de la procédure de contrefaçon. Cette position conduit à examiner la recevabilité de l’action du licencié non inscrit, avant d’étudier l’étendue de son droit à obtenir une réparation.
I. La recevabilité de l’action en contrefaçon en l’absence d’inscription
L’article 33 du règlement énonce que les actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription, mais cette règle appelle une application strictement circonscrite. Le juge européen écarte ici une lecture trop large qui paralyserait la protection des droits de propriété intellectuelle par les exploitants réels des titres.
A. L’inopposabilité limitée aux tiers revendiquant des droits concurrents
La Cour souligne que le mécanisme de publicité foncière ou industrielle vise prioritairement à résoudre les conflits entre personnes invoquant des droits réels sur l’objet. Le contrefacteur ne saurait être qualifié de tiers protégé par l’article 33, car il ne prétend détenir aucun droit légitime sur le modèle en cause.
L’inscription au registre sert à garantir la sécurité des transactions pour les acquéreurs de titres de propriété, mais elle ne conditionne pas la validité du contrat. « Le licencié peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite ».
B. L’indépendance de la défense du titre vis-à-vis des formalités de publicité
La décision consacre une séparation nette entre l’opposabilité des transferts de droits et l’exercice des voies de recours judiciaires destinées à faire cesser un trouble. L’action en contrefaçon constitue une prérogative attachée à l’usage licite du modèle, dont le licencié dispose dès la conclusion parfaite de sa convention.
Exiger une inscription préalable pour chaque action en justice alourdirait excessivement les procédures de défense des créateurs au détriment de l’efficacité économique du marché intérieur. La reconnaissance de cette qualité à agir permet alors d’envisager les conséquences indemnitaires attachées à la violation des droits exclusifs conférés par la licence.
II. L’étendue du droit à réparation reconnu au licencié
Au-delà de la simple recevabilité de la demande, l’arrêt précise la nature des dommages-intérêts que le tribunal peut accorder à l’exploitant agissant en son nom. Cette reconnaissance renforce la position contractuelle du licencié en lui permettant de sécuriser les investissements réalisés pour la promotion et la distribution.
A. Le droit au recouvrement du préjudice économique personnel
L’article 32 du règlement autorise le licencié à intervenir dans une procédure de contrefaçon pour obtenir réparation du préjudice qu’il a personnellement subi du fait de l’atteinte. La Cour confirme que cette faculté demeure ouverte même lorsque le licencié engage lui-même la procédure avec l’accord exprès du titulaire du droit.
Le texte « doit être interprété en ce sens que le licencié peut » demander l’indemnisation de ses pertes directes, telles que la baisse sensible de son chiffre d’affaires. Cette interprétation évite que le contrefacteur ne profite de la division contractuelle des droits pour échapper à une partie de ses obligations indemnitaires.
B. L’objectif de protection effective des modèles communautaires
En validant la demande de réparation propre du licencié, la jurisprudence assure une protection intégrale du patrimoine intellectuel contre les exploitations non autorisées par des tiers. La décision encourage les entreprises à investir dans des licences de dessins ou modèles en garantissant un accès direct et complet à la justice.
Le système européen de protection des dessins ou modèles gagne ainsi en cohérence en alignant les droits du licencié sur les réalités de la vie économique. Cette solution jurisprudentielle participe activement à la construction d’un espace de propriété industrielle robuste, où chaque acteur peut défendre efficacement ses intérêts légitimes.