Par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les modalités d’allocation gratuite de quotas d’émission. Une société spécialisée dans le recyclage de métaux contestait le calcul de ses droits d’émission pour la période s’étendant de 2021 à 2030. Cette entreprise exploitait une installation produisant de la fonte brute et de l’aggloméré par un procédé de frittage spécifique. Elle estimait que la réglementation européenne méconnaissait les particularités de ses émissions réelles lors de la fixation des référentiels de performance.
Le litige a débuté par un recours en annulation formé contre la décision de l’autorité administrative de l’Union fixant les valeurs de paramètres pour l’allocation gratuite. Le Tribunal de l’Union européenne, dans une décision du 7 juin 2023, avait rejeté l’intégralité des prétentions de la requérante. La société a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice, invoquant notamment une erreur de droit concernant la délimitation du produit « aggloméré ». Elle soutenait que sa situation différait de celle des autres installations sidérurgiques classiques, justifiant ainsi un traitement distinct.
La question posée consistait à déterminer si le principe d’égalité de traitement imposait de distinguer les procédés de production au sein d’un même référentiel de produit. Dans sa décision, la Cour de justice écarte l’argumentation de la requérante en confirmant la validité de l’approche transversale retenue par l’institution décisionnaire. Elle conclut que « le pourvoi est rejeté » et condamne l’opérateur à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. L’étude de l’encadrement de la méthode de calcul précédera l’analyse de la primauté de la performance environnementale.
**I. L’encadrement strict de la méthode de calcul des quotas gratuits**
**A. La validation de la définition technique du référentiel « aggloméré »** La Cour valide l’interprétation stricte des benchmarks techniques prévus par le règlement délégué applicable au système d’échange de quotas. Elle souligne que la définition d’un produit doit reposer sur des critères objectifs et non sur la spécificité technologique d’une installation unique. Le juge refuse ainsi de morceler les catégories de produits pour répondre aux contraintes économiques individuelles d’un exploitant industriel déterminé. L’absence de distinction entre les types de frittage assure la cohérence du mécanisme incitatif aux réductions d’émissions de gaz polluants.
**B. Le rejet de la distinction fondée sur les procédés de production** L’opérateur soutenait vainement que sa technologie de recyclage imposait une allocation supérieure en raison de contraintes physiques inhérentes à son activité de transformation. La juridiction écarte ce raisonnement en rappelant que le système privilégie les installations les plus performantes sur le plan environnemental global. Elle affirme que la prise en compte des seuls intrants ou des procédés particuliers viderait de sa substance l’objectif de transition écologique. L’arrêt confirme que « les valeurs de paramètres » fixées par l’autorité compétente ne souffrent d’aucune discrimination illégale envers les petits producteurs.
**II. La primauté de la performance environnementale dans le système d’échange**
**A. La confirmation du principe d’égalité par l’uniformité des benchmarks** Le principe d’égalité de traitement n’implique pas une adaptation du droit aux spécificités techniques coûteuses d’une entreprise privée ou d’une entité publique. La Cour considère que des situations comparables, définies par la sortie d’un produit identique, doivent être traitées de manière uniforme par le régulateur. Cette uniformité garantit que les incitations économiques s’appliquent de manière égale à tous les acteurs d’un même secteur industriel européen. Le juge européen réaffirme ici que la protection du climat constitue un intérêt général supérieur justifiant l’application de normes techniques rigoureuses.
**B. Une portée confortant la marge d’appréciation de l’administration** Cette décision renforce considérablement les pouvoirs de l’administration européenne dans la gestion complexe du marché du carbone pour les décennies à venir. En rejetant le pourvoi, la Cour ferme la voie à de multiples contentieux fondés sur l’exceptionnalisme technologique des installations les moins efficaces. La portée de l’arrêt dépasse le cadre individuel pour fixer une règle de stabilité indispensable à la planification des investissements industriels verts. Désormais, chaque acteur économique doit s’adapter aux référentiels communs sous peine de supporter le coût financier croissant de ses propres pollutions.